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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-20.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-20.886

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : M 21-20.886 Demandeur(s) : la société de Plomberie et de chauffage pour l'immobilier et l'industrie (SPC2I) Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la société Factofrance Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Ordonnance : 50286 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société de Plomberie et de chauffage pour l'immobilier et l'industrie (SPC2I), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 9 août 2021 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GE Factofrance. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz