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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-86.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.098

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : FAWAZ Ghassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1991 qui l'a condamné, pour délit et contravention de blessures involontaires à 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et 5 000 francs d'amende, pour contraventions de défaut d'assurance et de non-respect d'un signal "stop" à deux amendes de 2 000 francs chacune, a suspendu son permis de conduire pour une durée de 18 mois et a prononcé sur les réparations d civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 58 et 319 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires sur les personne de Christophe et Martine A... et porté la peine d'emprisonnement à trois mois dont deux mois assortis du sursis simple ; "aux motifs que rien ne permettait de contester le témoignage selon lequel le conducteur de l'Alfa Roméo n'avait pas marqué l'arrêt au panneau Stop et que, compte tenu de sa condamnation antérieure du 21 septembre 1989 du chef de blessures involontaires commises le 1er octobre 1984, il convenait de porter la peine à trois mois d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que, le témoin Ballandonne ayant lui-même déclaré se trouver à plus de 200 m de la Peugeot 205 GT au moment de l'accident, il résultait d'un procès-verbal d'huissier que, de cette distance, il était impossible qu'il eût pu voir l'intersection où s'est produit l'accident et en particulier le prétendu non-respect du "stop" par M. Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen préremptoire de défense, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que seule la récidive, lorsqu'elle est visée par la prévention, peut être prise en compte pour une aggravation de la peine ; qu'en aggravant la peine du prévenu pour le seul motif qu'il avait été condamné le 21 septembre 1989, c'est-à-dire postérieurement à l'accident du 21 janvier 1989, pour des faits de blessures involontaires commis le 1er octobre 1984, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a analysé en détail les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis et a répondu comme d elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu, d'autre part, que les juges n'ont pas fait application des règles de la récidive légale mais ont tenu compte pour fixer, dans les limites prévues par la loi, la mesure de la peine, d'une condamnation prononcée contre le prévenu pour blessures involontaires postérieurement aux faits poursuivis, tout en lui reconnaissant le bénéfice de circonstances atténuantes ; Attendu qu'en cet état le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 388-1, 388-3 et 593 du Code de procédure pénale, 1165 et 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la GMF les sommes de 60 000 francs au titre de la transaction relative au préjudice corporel de Mme A... et de 29 211,21 francs au titre du préjudice matériel de M. A... ; "alors que la Cour ne pouvait condamner le prévenu au remboursement du montant d'une transaction intervenue entre l'assureur et son assuré et à laquelle le prévenu n'avait pas été partie ; qu'en se fondant sur cette transaction inopposable au prévenu, au lieu de rechercher quel était le préjudice effectivement subi et si la somme réclamée par l'assureur correspondait aux dommages-intérêts que la victime aurait pu elle-même réclamer au prévenu, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte des conclusions déposées par le prévenu et des énonciations de l'arrêt qu'à aucun moment Ghassan Fawaz n'a contesté le montant des indemnités payées en exécution de la transaction passée entre la GMF et les époux A... ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz