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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 30 mai 1991, qui l'a condamné, pour fraudes fiscales, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a fait droit à la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 802 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Fieuzet et condamné celui-ci pour fraude fiscale ;
"aux motifs que "c'est après avoir été régulièrement avisée des résultats du contrôle auquel avait procédé la BCR dans le cadre de ses attributions le 30 avril 1984, que l'administration fiscale a procédé à leur vérification en 1986 ; qu'au vu des résultats de ce contrôle, la commission des infractions fiscales a été saisie le 19 décembre 1986 (...) ; qu'en l'espèce, Fieuzet soulève pour la première fois devant la Cour une exception de nullité tirée d'un détournement de procédure et fondée sur une absence de respect du caractère contradictoire de la vérification et sur le fait que la SHPO n'a jamais repris possession des pièces comptables ; que toutefois, cette exception soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable... ; que surabondamment, il convient d'observer... que c'est à la direction de la concurrence que l'administration fiscale a pu régulièrement consulter lesdits documents, qu'elle n'a jamais emportés... " ;
"alors qu'il incombe aux juges du fond de relever, même d'office et en tout état de la procédure, les irrégularités relatives à la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l'inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'ainsi, les juges du fond qui constataient que la vérification de l'administration fiscale avait été effectuée sans que les documents saisis lors d'une procédure distincte n'aient été restitués par l'Administration, et qu'elle s'est tout entière déroulée en dehors du siège de l'entreprise concernée, privant ainsi le prévenu et son conseil du libre accès auxdits documents, sans, par ailleurs, qu'il soit justifié de l'envoi régulier à Fieuzet d'un avis de vérification préalable aux opérations de vérification menées par l'administration fiscale, n'ont pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de leurs propres énonciations quant au caractère non contradictoire de la vérification opérée dans ces conditions et à
l'absence de respect des formes substantielles prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, qui d devaient entraîner la nullité de ladite procédure de vérification" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité reprise au moyen, au motif qu'elle était présentée pour la première fois en cause d'appel, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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