Cour de cassation, 13 mai 1987. 85-18.383
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.383
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que, les architectes et entrepreneurs sont, à l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, déchargés de la responsabilité qui leur incombe envers le maître de l'ouvrage en raison des vices cachés affectant la construction qu'ils ont édifiée ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action récursoire introduite par la Compagnie Immobilière de la Région Parisienne (CIRP) en 1982 contre l'entreprise Citra-France, à la suite de la condamnation de cette Compagnie à indemniser les acquéreurs des appartements achetés en 1963, l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1985), retient que l'action de la CIRP subrogée dans les droits et actions des acquéreurs, tiers par rapport aux constructeurs, demeure régie, non par les règles de la garantie décennale, mais par celles de la responsabilité délictuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les acquéreurs des appartements aux droits de la CIRP ne disposaient eux-même contre l'entreprise Citra-France, pour la garantie des vices cachés que de l'action prévue par l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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