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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 avril 2005), que M. X..., engagé en qualité de chef de cuisine le 15 octobre 2000 par la Société nouvelle du Bristol hôtel, a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2001 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal a l'obligation de rechercher le véritable motif du licenciement ; que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que le licenciement prononcé à son encontre tirait son origine de sa volonté exprimée à l'employeur antérieurement à son licenciement, de voir, d'une part organiser les élections des représentants du personnel, et, d'autre part, de poser sa candidature à ces élections ; que l'arrêt, qui s'est abstenu de vérifier si le véritable motif du licenciement n'était pas son intention, révélée à son employeur, d'organiser des élections de représentants du personnel et de s'y présenter, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu à ces conclusions en les écartant, a estimé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement de manquement grave à ses obligations professionnelles constitué par une méconnaissance des consignes de sécurité, était établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37, 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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