Cour de cassation, 19 septembre 1996. 95-86.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.027
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 2 novembre 1995 qui, pour usage de faux et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du contradictoire;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'André X... a été entendu en ses interrogatoires et moyens de défense avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles;
"alors que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale réglant l'ordre dans lequel les parties ont la parole sont prescrites à peine de nullité dès lors qu'il résulte de leur violation une atteinte aux droits de la défense et au principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement; qu'en l'espèce, la Cour, qui mentionne qu'André X... a été entendu, après le rapport du conseiller, en ses interrogatoires et moyens de défense, et ce avant les réquisitions du ministère public et les plaidoiries des avocats des parties civiles, viole les textes visés au moyen et les droits de la défense";
Attendu que, s'il mentionne que le prévenu André X... a été entendu en "ses interrogatoire et moyens de défense" avant les réquisitions du ministère public, l'arrêt indique également que le prévenu a eu la parole en dernier;
Qu'en cet état, et dès lors que, selon le premier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, l'interrogatoire du prévenu, qui est à la fois un acte d'instruction et l'un des éléments de sa défense, a lieu avant les réquisitoire et plaidoiries, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'ordre de parole prévu par le dernier alinéa du même article a été respecté et qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du prévenu;
Que, dès lors, le moyen qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 et 441-1, alinéa 2, du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société coupable d'usage de faux et en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et aux réparations civiles;
"aux motifs que "l'usage de ses faux est incontestablement imputable à André X... qui assurait pleinement la direction de cette entreprise créée par lui en 1946 à Salies-du-Salat, où étaient centralisées toutes les écritures comptables d'entreprise y compris bien sûr, celles intéressant la succursale du Gabon : de telles sommes ne pouvaient échapper à sa vigilance; elles ont même fait l'objet d'annotation manuscrites ("régul. cpte" à côté du chiffre 19 532 181 francs CFA sur la fiche comptable du client ELF Gabon) ;
mais, surtout, il résulte des déclarations de M. Y..., chef comptable pendant de nombreuses années à Salies-du-Salat, qu'André X... s'intéressait vraiment de près aux écritures comptables au point d'avoir demandé à celui-là, qui a refusé et a dû démissionner, de modifier les écritures dans un sens favorable à l'entreprise ;
André X... ne peut davantage être crédible alors qu'il se borne à enfoncer son collaborateur de l'époque, M. Z..., directeur de la succursale du Gabon, en laissant entendre que le retrait de plainte dont il a bénéficié de la part de la société Dietsmann avec laquelle il a transigé en cours de procédure est éminemment suspect et que M. Z... serait le seul et unique auteur et responsable de ces fausses écritures, lorsqu'on sait que le seul bénéficiaire potentiel, à l'époque des faits de telles manipulations d'écritures, était le cédant des actions dont le prix avait pu ainsi être frauduleusement gonflé et que surtout André X..., s'il avait été victime des agissements de M. Z..., aurait dû les dénoncer et au besoin engager ou soutenir toute procédure utile contre ce collaborateur indélicat, ce qu'il s'est bien gardé de faire";
"alors que, d'une part, l'intention frauduleuse, composante de l'infraction d'usage de faux, résulte de la connaissance qu'avait l'agent de l'existence du faux et doit être constatée par les juges du fond; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que les fausses écritures comptables "n'ont pu échapper" à la vigilance d'André X..., statue par un motif dubitatif sans caractériser l'intention frauduleuse, et viole ainsi, les textes visés au moyen;
"alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de motiver leur décision; qu'en l'espèce, la Cour, qui relève que si André X... avait été victime des agissements de M. Z..., aurait dû les dénoncer et, au besoin, engager ou soutenir toute procédure utile contre ce collaborateur indélicat, ce qu'il s'est bien gardé de faire, statue par des motifs hypothétique et viole les textes visés au moyen";
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et en répression, l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis et aux réparations civiles;
"aux motifs que l'usage de ces faux a contribué à surévaluer l'actif de la société Setram, base d'évaluation du prix de l'action, actif et prix déterminants pour le cessionnaire qui a été délibérément trompé sur la valeur de l'entreprise dont il acquérait la majorité des actions, la tromperie étant importante;
"alors que, d'une part, l'escroquerie n'est constituée que si les manoeuvres employées ont été déterminantes de la remise de la chose escroquée; qu'en l'espèce, le demandeur avait soutenu dans ses conclusions demeurées sans réponse que la société Dietsman avait fait étudier la comptabilité, avant la vente des actions, en 1988 par son contrôleur financier, lequel avait été maintenu à ce poste jusqu'au 31 mars 1991, et qu'en conséquence, elle avait pu avant la vente des actions, avoir connaissance des comptes; que la Cour, qui estime que le cessionnaire des actions a été "délibérément trompé", sans répondre à l'argumentation du demandeur concernant la connaissance acquise de la comptabilité avant la vente des actions par le cessionnaire, n'a pas motivé suffisamment sa décision, au regard des textes visés au moyen;
"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait vendu ses actions bien en deça de la proposition de la société Dietsman et qu'en conséquence, la surévaluation de l'actif n'a eu aucune incidence sur le prix de cession des actions, que la Cour, qui estime que l'usage des faux a contribué à surévaluer l'actif de la société base d'évaluation du prix de l'action pour le cessionnaire, n'a pas motivé sa décision au regard des textes visés au moyen";
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 2 595 318 francs le montant des réparations civiles dues par le prévenu d'usage de faux et d'escroquerie;
"aux motifs que "l'actif net de base a été augmenté frauduleusement d'une somme totale de 121 256 489 francs CFA soit pour 50 francs CFA = 1 francs, en 1989, date de la convention, une majoration de 2 425 129 francs, selon les calculs du premier juge qui n'ont pas été spécialement contestés ;
A cette majoration il convient d'appliquer le multiplicateur convenu (2) et de diviser le résultat par le nombre total d'actions (8178) pour déterminer le montant de la majoration frauduleuse par action soit :
(2 425 129 x 2) : 8 178 = 593,08 francs ;
Le préjudice subi par les cessionnaires s'élève donc à 593,08 x 4 376 = 2 595 318 francs, comme justement évalué par le premier juge, somme allouée à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1991, date du dernier paiement convenu";
"alors que, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que la valeur de l'action avait été définitivement fixée par les parties à 1 500 francs, compte tenu des intérêts liés à l'échelonnement du paiement du prix de ces actions, et non comme initialement prévu, à la valeur de 2 208 francs, soit sur la base de deux fois les fonds propres de la SA Setram; que la Cour qui calcule le préjudice subi par la SA Dietsman sur une base qui n'était pas la loi contractuelle des parties, ne motive pas suffisamment sa décision au regard des textes visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la société Dietsman, partie civile, non appelante, une somme de 24 000 francs, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
"alors qu'une condamnation au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut intervenir qu'au bénéfice d'une partie appelante; qu'en l'espèce, la Cour, qui octroie à la SA Dietsman partie civile, non appelante, une somme de 24 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, viole manifestement ce texte";
Attendu que les juges d'appel ont pu, sans erreur de droit, allouer à la société Dietsman, partie civile, sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle, qu'ils ont estimé inéquitable de laisser à sa charge, dès lors que, pour l'application de ce texte, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la partie civile est appelante ou intimée;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, de Larosière de champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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