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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-40.554

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.554

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Commerce), au profit de la société GSF Jupiter, dont le siège social est Immeuble Marina Buro, RN 7 à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. RenardPayen, Carmet, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... embauché par la société GSF le 23 novembre 1988 en qualité d'ouvrier nettoyeur à temps partiel a été licencié le 19 juin 1989 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu un licenciement ne peut être prononcé avec effet rétroactif, qu'en second lieu, le juge n'a recherché ni si la sanction était justifiée, ni si la procédure de licenciement était régulière ; qu'en troisième lieu, il subsistait un doute ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait eu une altercation violente avec le chef de production de l'entreprise au sein de laquelle il exerçait ses fonctions et avait tenté de lui porter des coups ; qu'il a pu décider que ce fait rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur les quatrième et cinquième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes de paiement de salaire pour le mois de juin 1989 et d'indemnité pour inobservation de la procédure sans donner aucun motif ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de demande en paiement de salaire et d'indemnité pour inobservation de la procédure, le jugement rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grasse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz