Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en octobre 1982 par la SCP Dahlalb-Salas-Lirzin-Pasqual en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée pour motif économique le 23 mai 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice subi du fait des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, alors selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, lorsque l'employeur propose une modification du contrat de travail pour raison économique, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour la refuser, son silence valant acceptation ; qu'il était soutenu que l'employeur s'était placé dans le cadre de ces dispositions en impartissant au salarié un délai de réponse d'un mois à sa proposition ; qu'au demeurant, ces dispositions étaient expressément visées dans le courrier de l'employeur du 19 avril 2000 lequel avait insisté sur le fait que le refus par la salariée de la proposition de modification de son contrat de travail devait être exprès et que son silence valait acceptation ; qu'en se contentant d'affirmer que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail n'étaient pas applicables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du code du travail ;
2 / que la salariée faisait valoir qu'elle n'avait pas refusé la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée, l'employeur ayant lui-même insisté dans son courrier du 19 avril 2000 sur le fait que le refus devait être exprès et que le silence valait acceptation ; que la lettre de licenciement mentionne que la salariée n'a pas donné suite à la proposition de modification ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le silence observé par Mme X... pendant le délai d'un mois et les demandes de " précisions " de son avocat après l'expiration du délai devaient s'analyser comme un refus, a dénaturé les courriers des 19 avril et 23 mai 2000 en violation des articles 1134 du code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi ;
Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le motif invoqué était la suppression du poste consécutive à des difficultés économiques et que la modification du contrat de travail avait été proposée en exécution de l'obligation de reclassement, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour le préjudice subi du fait des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, alors selon le moyen :
1 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement invoqué et donc de rechercher si les raisons économiques dont l'employeur fait état sont réelles et justifient la suppression de l'emploi du salarié ; que la baisse des résultats de l'entreprise ne suffit pas à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en se bornant à relever que le chiffre d'affaires et les résultats d'exploitation de l'entreprise étaient en baisse sur les deux dernières années, ce qui justifiait la suppression du poste de l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques ni le lien de causalité entre les raisons économiques alléguées et la nécessité de procéder au licenciement de l'exposante, a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la nécessité de prévenir les difficultés prévisibles de l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité ; qu'en considérant, en adoptant les motifs des premiers juges, que le licenciement était motivé par la nécessité de prévenir des difficultés prévisibles et de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
3 / qu'en ne caractérisant pas en quoi la situation de l'entreprise justifiait de prévenir des difficultés prévisibles ni en quoi cette situation justifiait le licenciement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, a estimé que les difficultés économiques, avérées, justifiaient la suppression du poste de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur le non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut privilégier l'un ou plusieurs des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en compte l'intégralité des critères légaux ; qu'en relevant que l'employeur avait privilégié certains critères subjectifs, sans rechercher s'il avait pris en compte l'intégralité des critères légaux ni a fortiori motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel analysant par motifs propres et adoptés les critères retenus par l'employeur a fait ressortir qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour défaut de mention dans la lettre de convocation préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, l'arrêt retient que l'employeur ayant mentionné sur la lettre de convocation à l'entretien préalable que la liste des conseillers pouvait être consultée à "la mairie du lieu de son domicile" a satisfait à son obligation ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ;
que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la régularité de la procédure de licenciement, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'inobservation de la procédure, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ;
Dit que Mme X... a droit à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy afin qu'elle statue sur le montant de cette indemnité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime