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COUR D APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 21 MAI 2003 APPELANTS: 1°) Monsieur X... 2°) Madame X... 3°) Monsieur Y... 4°) Madame Y... 5°) Monsieur Z... 6°) Madame Z...
A... déclaration d'appel du 07 Décembre 2000 d'un jugement rendu le 26 octobre 2000 par le Juge de l'exécution du TRIBUNAL D'INSTANCE de MARENNES. INTIMEE: Société Civile Professionnelle Catherine RULLIER. Huissier de Justice, dont le siège social est 5, Boulevard Pasteur - 17390 LA TREMBLADE, autrefois dénommée SCP C. RULLIER - C. REYNAUDI, représentée par sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège. COMPOSITION DE LA COUR: Monsieur Raymond MULLER, Président Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller DEBATS:
B... l'audience publique du 15 Octobre 2002, Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2002, prorogé au 21 mai 2003, Ce jour, a été rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: La Cour, Statuant sur l'appel interjeté par les époux X..., les époux Y... et les époux Z... contre le jugement rendu le 26 octobre 2000 par le juge de l'exécution délégué du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT-SURMER qui a condamner la SCP REYNAUDI-RULLIER, huissiers de justice associée (la SCP), outre aux dépens, à payer les sommes de: - 50 054,70 francs à titre principal et 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux époux X...; - 28 552 francs à titre principal et 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux époux Y...; - 57 104,66 francs à titre principal et 3 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux époux Z...; Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 28 août 2001 par lesquelles les appelants ont conclu à la réformation du jugement entrepris, en demandant à la Cour de condamner la SCP à leur
payer, outre dépens, les sommes de: 1°) Aux époux X...: 70 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 1994, 16 011 francs, 10 000 francs et 9 000 francs par application de 700, outre l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge; 2°) Aux époux Y...: 40 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du Il août 1994, 9 103 francs et 9 000 francs par application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge; 3°) Aux époux Z...:
80 250 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 1994, 8 000 francs et 9 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre l'indemnité allouée à ce titre par le premier juge; Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 2 janvier 2002, par lesquelles la SCP Catherine RULLIER, huissier de justice associée, anciennement dénommée SCP C. RULLIER-C. REYNAUDI, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum des appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 914,69 Euros; Vu l ordonnance de clôture de la procédure de mise en état en date du 12 septembre 2002; MOTIFS DE L'ARRET: I - Sur la faute de la SCP REYNAUDI-RULLIER Le premier juge a retenu que la SCP, qui devait dans le mois introduire au nom de ses mandants une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, a commis une faute, d'une part, en se bornant à recueillir la signature de Monsieur B... au pied d'un document intitulé acquiescement dépourvu de toute valeur juridique et en s'abstenant de toute autre démarche nécessaire à l'obtention d un titre exécutoire, d'autre part en ne sollicitant pas l'autorisation de saisir tant le compte de Monsieur B... que celui de la S.A.R.L. AU JOYEUX FAUNE; Il a encore énoncé que la SCP, qui était parfaitement placée pour connaître l'urgence de la situation, ne conteste pas la négligence qui a été la sienne dans la mise en oeuvre de la procédure de
recouvrement des créances des appelants; La SCP ne critique pas cette motivation du jugement et la conclusion qu en a tiré le premier juge en ce qui concerne l'engagement de sa responsabilité professionnelle; Dès lors la confirmation du jugement entrepris s'impose de ce chef; Il - Sur l'indemnisation Les époux X..., Y... et Z... ne peuvent réclamer réparation que du préjudice qu'ils ont subi en raison des fautes commises par la SCP; Les appelants soutiennent qu'en l'absence de faute de la SCP, leurs créances auraient été intégralement réglées, les saisies-conservatoires qu'ils avaient fait effectuer étant antérieures à celles des autres créanciers, ajoutant qu'ils n auraient alors pas manqué de contester la répartition au marc le franc retenue à tort par le juge de l exécution de MARENNES dans le jugement du 24 avril 1997, confirmé par arrêt de la Cour en date du 12 janvier 1999; Le premier juge a fait observer de manière tout à fait pertinente que les appelants ne pouvaient prétendre recevoir davantage dans la présente procédure que ce qu'ils auraient obtenu s'ils avaient été munis d'un titre exécutoire dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 24 avril 1997; Si l'analyse faite aujourd'hui par les appelants des articles 74 et 75 de la loi du 9 juillet 1991 et de leurs conséquences est exacte, en ce sens qu'est à nouveau exclu tout concours entre créanciers saisissant à titre conservatoire (sauf saisies le même jour), il apparaît cependant que dans son jugement du 24 avril 1997 le juge d'exécution de MARENNES n'a pas fait application des principes ainsi dégagés puisqu'il a réparti le solde disponible entre les différents créanciers munis d'un titre, au marc le franc, sans s'arrêter à la chronologie des saisies opérées, sa décision étant confirmée par la Cour de ce chef; Dès lors les appelants, qui étaient parties à cette procédure et qui avaient sollicité non paiement par priorité, mais une répartition au marc le franc, n'auraient pas été intégralement
payés s'ils avaient été munis d'un titre, mais auraient - comme les autres créanciers - perçu une fraction de leur créance, évaluée au marc le franc, sur la base d'une somme à répartir de 352 487,93 francs, soit 49 896,17 francs pour les époux X..., 28 506,01 francs pour les époux Y... et 57 177,71 francs pour les époux Z..., sommes qu'il convient d'inclure dans leur préjudice; La confirmation du jugement s'impose en ce qui concerne le rejet de la demande d'intérêts moratoires à compter de juin 1991 et la capitalisation, le premier juge ayant opportunément remarqué que s'agissant d'une indemnité liquidée par une juridiction il n'y a lieu à intérêts moratoires qu'à compter de la décision la liquidant; De même pour les motifs énoncés par le premier juge que la Cour adopte il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande des époux X... relative au remboursement du coût du crédit; Par contre il apparaît que du fait de la faute commise par la SCP l'issue de la procédure introduite devant le juge de l'exécution par assignation délivrée le 7 juin 1995 au nom des époux Y..., à laquelle se sont joint les époux X... et Z..., était évidente et inéluctable, que la SCP - alors qu'elle aurait du reconnaître sa faute et en tirer les conséquences notamment financières - a préféré mandater un avocat pour introduire une procédure vouée d'avance à l'échec, qu'elle n'a pas informé les appelants de la situation exacte, ni recueilli leur consentement - a fortiori éclairé - avant de les conduire à exposer de nouveaux frais inutiles (les honoraires de l'avocat), que ces frais constituent un élément de préjudice dont ils sont fondés à obtenir réparation; Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la SCP à verser aux époux X... la somme de 7 500 francs (soit 1143,37 euros), aux époux Z... la somme de 6603 francs (soit 1 006,62 euros) et aux époux Y... la somme de 5 500 francs (soit 838,47 euros); PAR CES MOTIFS: LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la
loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme; Au fond, Confirme le jugement sur le principe, mais le reformant sur le montant des dommages et intérêts alloués à titre principal; Condamne la SCP Catherine RULLIER à payer: 1°) Aux époux X... la somme de 9 131,11 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; 2°) Aux époux Y... la somme de 9 936,28 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; 3°) Aux époux Z... la somme de 5 733,46 Euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Confirme le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sauf à convertir les montant exprimés en francs en Euros, au taux légal de conversion, et en ce qui concerne les dépens d instance, et sauf à dire qu elles s appliquent à la SCP Catherine RULLIER; Et ajoutant au jugement entrepris, Condamne la SCP Catherine RULLIER à payer par application de l article 700 du nouveau code de procédure civile: 1°) Aux époux X... la somme de 450 Euros; 2°) Aux époux Y... la somme de 450 Euros; 3°) Aux époux Z... la somme de 450 Euros; Condamne la SCP Catherine RULLIER aux entiers dépens d appel et autorise la SCP LANDRY-TAPON à recouvrer directement ceux dont elle a fait l avance sans avoir reçu provision.