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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué, que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a, le 10 décembre 2008, relevé que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (la CAF) sollicitait le remboursement de la somme globale de 1 894, 47 euros au titre de prestations sociales indûment perçues, puis condamné Mme X... et M. Y... à lui restituer cette somme ;
Attendu que pour décider que la somme de 2 192, 60 euros, doit être substituée à celle de 1 894, 47 euros, le tribunal, saisi d'une requête en rectification par la CAF, se borne à énoncer que celle-ci a, à l'audience et dans ses écritures, sollicité la condamnation des défendeurs à verser la somme globale de 2 192, 60 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal, qui ne pouvait, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la CAF de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification d'un précédent jugement du même Tribunal, après avoir constaté que l'exposant et Madame X... étaient représentés par un avocat absent,
alors que la procédure devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale étant une procédure orale, aucune des parties ne peut être représentée par un avocat absent en violation des dispositions de l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité Sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification d'un précédent jugement du même tribunal après avoir constaté que la convocation adressée par lettre recommandée à Madame X... pour l'audience du 2 juillet 2009 est revenue « non réclamé »,
alors qu'en l'absence d'une partie convoquée et en cas de retour de la lettre recommandée avec la mention « non réclamé », le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale doit ordonner la convocation par acte d'huissier et qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article R. 142-19 du Code de la Sécurité Sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi reproche encore au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification du jugement du 10 décembre 2008
aux motifs que, dans ce jugement, « il a été indiqué que les défendeurs étaient condamnés au paiement de la somme de 1. 894, 47 € ; qu'à l'audience et dans ses écritures, la CAF des Alpes-Maritimes a sollicité la condamnation de Madame Bouthaina X... née Z... et Monsieur
Hammadi Y...à verser la somme globale de 2. 192, 60 € ; qu'il convient de constater que le jugement comporte une erreur matérielle sur la somme due qui doit être corrigée »,
alors qu'en élevant à 2. 192, 60 € la condamnation prononcée par le jugement rectifié, le Tribunal a modifié les droits et obligations des parties reconnues par cette décision en violation manifeste des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile.
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