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Cour de cassation, 02 septembre 1992. 92-83.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.751

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur la requête de M. Voltaire Henri X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui, devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY, du chef de banqueroute ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité : Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête à été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de d l'article 662 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-02 | Jurisprudence Berlioz