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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-16.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.131

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi s'est pourvue le 13 juin 2005 en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2005 par la cour d'appel de Montpellier, à son préjudice et au profit de Mme Laurence X..., M. Gérard X... et Mme Mylène Y..., ès qualités ; Qu'à la date du 12 mai 2006, et postérieurement au 9 mai 2006, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu que Mme Laurence X... et Mme Mylène Y..., ès qualités, ont dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la CRCAM du Midi d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la CRCAM du Midi de son désistement ; Condamne la CRCAM du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Laurence X... et Mylène Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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