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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Slav, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la compagnie AGF Iard, dont le siège est ...,
2 / de la société Générali France assurances, venant aux droits de la société La Concorde, dont le siège est ...,
3 / de la MAF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est ...,
4 / de M. Olivier Z..., exerçant sous la dénomination Cabinet d'architecture Axe,
5 / de M. Didier A..., exerçant sous la dénomination Cabinet d'architecture Axe,
tous deux domiciliés ...,
6 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de M. Dursun X..., domicilié ...,
7 / de la société Absol sols industriels de l'Ouest parisien, dont le siège est ... et actuellement ...,
8 / de la société Ballestrero, société anonyme, dont le siège est ... les Lys,
9 / de la Société Brie travaux publics (SBTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10 / de la société Tramo, société anonyme, dont le siège est ..., BP 41, ci-devant et actuellement rue R. Schuman, ZA Les Uzelles, 77350 le Mee-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garage Slav, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Ballestrero, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la MAF et de MM. Z... et A..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF Iard, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs adoptés, que les désordres entrant dans le champ d'application de la garantie de parfait achèvement pouvaient relever également de la garantie décennale, lorsqu'ils n'étaient pas connus dans toute leur ampleur au moment de la réception et étaient de nature à compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux allégations de la société Garage Slav, que les réserves notées à la réception portaient sur des malfaçons ou des non-façons dont la nature ne permettait pas de penser qu'il en fût ainsi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert, qui avait montré une certaine irritation dans l'attente de documents que la société Garage Slav tardait à lui remettre, avait néanmoins tenu compte des pièces communiquées tardivement, avait examiné les devis un à un, et avait écarté le paiement de certains travaux, et souverainement retenu que le technicien ne pouvait encourir aucune critique sur la façon dont il avait accompli sa mission, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait très précisément examiné les devis et compte-rendus de chantier, et indiqué que la société Garage Slav n'avait formulé aucune observation malgré sa demande et une lettre de rappel, et que le technicien, après avoir écarté des demandes qui avaient trait soit à des prestations comprises dans le marché, soit à des travaux relevant du compte prorata, avait estimé "à bon droit" que devaient être considérés comme travaux supplémentaires les ouvrages commandés confirmés par des devis lorsque la commande était formulée par le maître d'oeuvre en cours de chantier lors de rendez-vous tenus en présence du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen soutenant l'applicabilité au marché des dispositions de l'article 1793 du Code civil, a répondu aux conclusions de la société Garage Slav ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Slav aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Slav à payer à la société Ballestrero et à la compagnie AGF Iard la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, chacun, et à MM. Z..., A..., le Cabinet Axe et la MAF, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.