Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-83.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-83.219
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2019
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N° C 18-83.219 F-N
N° 544
VD1
5 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... K...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2018, qui, pour franchissements d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, refus d'obtempérer et maintien en circulation d'un véhicule sans certificat d'immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire, l'a condamné à une amende délictuelle de 600 euros et à trois amendes contraventionnelles de 100 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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