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R. G : 11/ 00217
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 novembre 2010
RG : 2008/ 3112
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Joseph X...
né le 23 Février 1938 à ORAN (ALGERIE)
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de la SCP D'AVOCATS LEVY-ROCHE-LEBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Jacqueline
Y...
divorcée X...
née le 20 Octobre 1944 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160)
...
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BIOT-CROZET, GUICHARD, KHENAFFOU, Avocats au barreau de Lyon, substituée pâr Me COGUIBUS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 4464 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur X... et Madame
Y...
se sont mariés le 30 juillet 1966 à TASSIN LA DEMI LUNE, sans contrat préalable, et ont eu deux enfants prénommés Jacques-Olivier et Roger désormais majeurs et autonomes pour être respectivement nés les 30 avril 1967 et 23 décembre 1968.
Par jugement en date du 1er septembre 2003, confirmé en appel le 8 mars 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... et a condamné celui-ci à payer, au titre du devoir de secours, la somme mensuelle indexée de 500 € à Madame
Y...
.
Par jugement en date du 29 novembre 2010, cette même juridiction a prononcé le divorce des époux par conversion de la séparation de corps et statuant sur les mesures accessoires, a notamment :
- condamné Monsieur X... à verser à Madame
Y...
, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle indexée de 500 €,
- autorisé Madame
Y...
à conserver l'usage du nom marital après le divorce,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame
Y...
la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le 12 janvier 2011 Monsieur X... a régularisé un appel limité à la prestation compensatoire à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2011 Monsieur X... demande à la Cour :
de lui donner acte de son offre d'abandonner, à titre de prestation compensatoire, sa part sur le bien immobilier commun sis... à TASSIN LA DEMI LUNE « d'une valeur d'environ 75 000 € » et de condamner Madame
Y...
aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 avril 2011 Madame
Y...
conclut à la confirmation du jugement entrepris, réclame à l'encontre de l'appelant le paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 et l'affaire plaidée le 2 novembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l'appelante a limité son recours à la prestation compensatoire ; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, celles-ci ne pouvant qu'être confirmées.
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le droit à prestation compensatoire de Madame
Y...
n'est pas discuté en cause d'appel par Monsieur X... qui conteste seulement son quantum et ses modalités de versement.
Attendu qu'il résulte, sans contestation possible, que Monsieur X... est retraité comme étant âgé de 72 ans au jour du divorce et perçoit à ce titre des pensions de retraite dont le montant global s'élève à 1281 € par mois (pour l'année 2009) ; que la rente viagère indexée (soit 595 €/ mois en 2010) qui lui est servie par la MACIF suite à un accident du travail ne doit pas être prise en considération lors de la détermination de ses ressources dans le débat sur la prestation compensatoire, de même que l'allocation compensatrice de tierce personne à laquelle Madame
Y...
se réfère dans ses écritures.
Qu'il règle un loyer mensuel de 491, 50 € en sus des dépenses de la vie courante.
Que Madame
Y...
, âgée de 66 ans au jour du divorce, est retraitée et n'est plus en mesure de travailler compte tenu de son âge et de son état de santé, ce dernier l'ayant amenée à cesser prématurément son activité professionnelle en juin 1999 ;
Que ses pensions de retraite qui s'élevaient globalement à 676, 25 € par mois en 2010, lui permettent difficilement de couvrir l'intégralité de ses besoins, ses charges fixes s'élevant à près de 300 € chaque mois en sus des dépenses incompressibles inhérentes à la vie courante.
Attendu que si les époux sont propriétaires en commun d'un appartement ayant constitué le domicile conjugal, ce bien immobilier est situé au premier étage d'un immeuble dont le rez de chaussée est la propriété de la mère de Madame
Y...
qui y réside ;
Que la valeur du bien immobilier des époux n'est pas communiquée ; qu'il n'a pas été contesté par Monsieur X... que cette acquisition a été réalisée pour partie grâce à des donations de sa belle-mère à Madame
Y...
; qu'à ce titre un calcul de récompense devra intervenir dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux.
Qu'ainsi les droits à revenir à Monsieur X... dans la liquidation de ce bien immobilier commun ne sont pas déterminés ni déterminables au jour du divorce ; qu'il ne peut en conséquence sérieusement les estimer à « environ 75 000 € ».
Qu'ensuite la demande de Monsieur X..., qui déroge aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire telles que fixées par l'article 274 du code civil, est contraire au principe de l'exigibilité immédiate de la dette de prestation compensatoire à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée, en ce qu'elle aurait pour effet de différer son paiement jusqu'à la liquidation de la communauté ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu au profit de Madame
Y...
le versement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée, l'intéressée satisfaisant aux conditions de l'article 276 du code civil ; que sa décision sera par suite confirmée, la proposition de Monsieur X... étant contraire à la protection des intérêts patrimoniaux de sa conjointe, sans qu'il y ait lieu de modifier le montant de la rente viagère, Monsieur X... n'ayant pas conclu en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas en cause d'appel et sera rejetée.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés, le prononcé du divorce n'ayant pas été critiqué en cause d'appel ; que Monsieur X... sera condamné aux dépens d'appel comme succombant dans son recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel avec distraction à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président.
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