Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-22.519
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.519
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10 mars 2021
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° V 19-22.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021
M. A... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.519 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DPM Motors, société de droit monégasque, dont le siège est [...] (Monaco),
2°/ à la société Europauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme O... D..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DPM Motors, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à ce que la société Europauto soit condamnée à le garantir des sommes auxquelles il viendrait à être condamné à payer à la société DPM motors, D'AVOIR prononcé la nullité de la vente intervenue le 10 mai 2014 entre la société DPM motors et M. H... portant sur le véhicule de marque BMW modèle X5 portant le n° de série WBSGY01040LK10291, D'AVOIR condamné M. H... à restituer à la société DPM motors le prix de vente, soit la somme de 53 000 euros et D'AVOIR mis hors de cause la société Europauto ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il sera observé en premier lieu que la société Europauto critique le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrat de vente du véhicule intervenu le 10 mai 2014 entre M. H... en qualité de vendeur et la société DPM Motors en qualité d'acheteur ; que toutefois, la société Europauto est un tiers au regard de ce contrat, dont le sort ne concerne que les seules parties contractantes ; qu'or, force est de constater que ni la société DPM Motors, ni surtout M- H..., ne remettent en cause la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat, et condamné M. H... à restituer le prix perçu ; qu'il en résulte que le jugement ne pourra qu'être confirmé de ces chefs ; que l'appel formé par M. H... tend exclusivement à se voir garantir par la société Europauto des sommes dues à la société DPM Motors en suite de {'annulation du contrat, subsidiairement à obtenir la résiliation ou l'annulation de la vente intervenue entre lui-même et la société Europauto (et non la société DPM Motors comme indiqué manifestement par erreur dans ses conclusions, la nullité du contrat avec cette dernière société étant acquise) et la restitution par la société Europauto du prix de vente, outre dommages et intérêts ; qu'il convient d'emblée d'écarter la demande en garantie, qui suppose la démonstration d'une faute de la part de la société Europauto , laquelle n'est aucunement caractérisée par l'appelant, qui ne soutient même pas que Son propre vendeur aurait eu connaissance de la provenance frauduleuse du bien vendu ; que l'argumentation de M. H... consistant à soutenir qu'il avait de bonne foi acquis un bien appartenant à autrui tend en réalité à justifier la nullité de la vente ; que pour voir prospérer cette demande, à laquelle s'oppose la société Europauto, il incombe nécessairement à M, H... de démontrer que le véhicule qu'i l a acquis de cette dernière était effectivement un véhicule volé ; qu'or, cette preuve ne saurait résulter de manière automatique de la circonstance que le tribunal a considéré que la voiture cédée par l'intéressé à la société DPM Motors était volée ; que si aucun document afférent à la transaction entre la société Europauto et M. H... n'est produit aux débats, il n'en résulte pas moins des autres pièces versées par les parties, à savoir la facture: de rachat du véhicule par la société Europauto en date du 9 août 2012, la déclaration de cession signée conjointement par Mme D... et la société Europauto, le certificat de non gage du 9 août 2012, l'attestation d'achat établie par la société DPM Motors le 7 mai 2014, le certificat de cession signé par M, H... le 20 mai 2014, le certificat de non gage établi le 2 décembre 2014, ainsi que la carte grise établie le 4 janvier 2013 au nom de M. H... en suite de l'achat du véhicule auprès de la société Europauto, que les mentions relatives à la marque, au modèle, aux caractéristiques, au numéro de châssis, à la date de première mise en circulation et au numéro d'immatriculation sont rigoureusement identiques sur l'ensemble de ces pièces ; qu'il en résulte que la voiture cédée le 9 août 2012 par Mme D... est indubitablement celle qui a au final été acquise par la société DPM Motors le 10 mai 2014 ; que dès lors, la seule démonstration que la voiture acquise par la société DPM Motors était un véhicule volé suffirait à établir que les ventes précédentes ont elles-mêmes porté sur un bien volé, étant en effet souligné qu'au regard de la parfaite continuité dans les ventes successives depuis le 9 août 2012, le vol du véhicule remonterait nécessairement à une date antérieure ; que si la société Europauto ne peut se substituer à M. H... pour poursuivre l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la vente intervenue entre celui -ci et la société DPM Motors, puisqu'elle n'était elle-même pas partie à ce contrat, elle est néanmoins recevable à critiquer les motifs qui ont amené le premier juge â prononcer cette nullité, dès lors que ces motifs sont de nature à lui porter grief, ce qui est indubitablement le cas en l'espèce, puisque le tribunal a tenu pour acquis que le véhicule cédé par M. H... avait fait l'objet d'un vol en Italie, et était visé par une décision du tribunal italien d'Udine ordonnant sa restitution ; que force est en premier lieu de constater que cette ordonnance est libellée en langue italienne, sans qu'aucune traduction, même libre, n'en soit proposée par aucune des parties. Il doit néanmoins être relevé à sa lecture qu'elle n'identifie pas le véhicule qui en fait l'objet autrement que par l'indication de sa marque (BMW), de son modèle (X5) et de son numéro d'immatriculation italien ([...]) ; qu'or, ces seuls éléments très parcellaires sont parfaitement impropres à caractériser l'identité entre le véhicule concerné par cette décision de justice et celui acquis par la société DPM Motors auprès de M. H..., étant relevé qu'il s'agit de modèles de grande diffusion, et que rien, en l'état des pièces produites, ne permet déconsidérer que la voiture concernée par la présente instance, immatriculée sous le numéro français [...], ait, à quelque moment que ce soit, pu être immatriculée sous le numéro italien [...]. S'il est certes versé un autre document en langue italienne, postérieur à l'ordonnance de restitution, qui émane manifestement du parquet d'Udine et comporte l'indication à la fois du numéro d'immatriculation italien et d'un numéro de châssis identique à celui du véhicule français, la cour ignore cependant, en l'absence de toute traduction, tant la signification exacte de ce document que la source dont provient l'indication du numéro de châssis, étant observé que, s'agissant d'une succession sans logique apparente de 17 lettres et chiffres, une erreur matérielle de retranscription ne peut être a priori exclue ; qu'ensuite, il ressort d'un courrier électronique adressé le 1er décembre 2014 par M. W... Y..., commandant de police, chef de la section de la coopération internationale Interpol/Europol et du service de l'identité judiciaire, à la société DPM Motors, que le vol du véhicule italien, qui n'est, là-encore, identifié que par sa seule immatriculation italienne [...], serait survenu à la date du 13 décembre 2013. Or, au regard de la parfaite continuité dans les ventes successives depuis le 9 août 2012 telle qu'elle a été précédemment soulignée, il est difficilement concevable que le véhicule dérobé en Italie le 13 décembre 2013 sous l'immatriculation italienne [...] puisse être celui objet de la présente procédure, puisqu'à cette date celui-ci était détenu depuis plusieurs mois par M. H..., et immatriculé depuis plusieurs années sous le numéro français [...] ; qu'au demeurant, il n'est pas anodin de relever que le véhicule litigieux n'a jamais été restitué par la société DPM Motors, qui indique être toujours en sa possession à ce jour ; que la cour constatera en définitive qu'en l'état des pièces produites, rien ne permet d'établir avec certitude l'identité entre le véhicule volé en Italie, objet de l'ordonnance du tribunal d'Udine, et le véhicule acquis par la société DPM Motors auprès de M. H..., et, auparavant, par celui-ci auprès de la société Europauto ; que s'il ne peut en être tiré pour conséquence l'infirmation du jugement s'agissant de l'annulation du contrat de vente du 10 mai 2014, qui n'est pas sollicitée, cette constatation justifie en revanche la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par M. H... à l'encontre de la société Europauto, au motif qu'il n'établissait pas avoir acquis de celle-ci un véhicule volé ; que la société DPM Motors forme appel incident pour solliciter la condamnation de M. H... à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs subis, faisant valoir qu'elle n'avait pu revendre le véhiculé acquis dans cette optique, et qu'elle avait dû engager des frais de gardiennage pour remiser le véhicule. Toutefois, le seul élément justificatif produit à l'appui de la demande indemnitaire consiste en un bon de livraison libellé à l'ordre de M. H... relatif à des frais de gardiennage du 4 avril 2017 au 31 mai 2017 pour un montant de 3 480 €, qu'elle a établi elle-même à son propre profit, sans même justifier que ni le principe de la facturation de frais de gardiennage, ni les tarifs appliqués aient été préalablement portés à la connaissance de l'intéressé ; que le rejet de cette demande sera donc approuvé ; que le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que sur la demande principale de DPM motors ; que l'article 1599 du Code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ; qu'aux termes de l'article 2276 du Code civil, en fait de meubles la possession vaut titre ; que néanmoins, celui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ; qu'en l'espèce, il est établi que le véhicule BMW modèle X5 portant le n° de série WBSGYÛ1040LK10291, objet de la vente intervenue entre la société DPM motors et M. H... le 10 mai 2014, a été déclaré volé par un ressortissant italien qui a obtenu une décision judiciaire datée du 17 octobre 2014 ordonnant qu'il lui soit restitué ; que la société DPM motors se trouve donc fondée à solliciter l'annulation de la vente et la restitution du prix versé par son vendeur M. H..., soit la somme de 53.000 € ; que par ailleurs, si l'acquéreur qui obtient l'annulation de la vente de la chose d'autrui peut demander des dommages intérêts, il lui appartient de justifier des préjudices qu'il a subis ; qu'en l'état, force est de constater que la demanderesse ne justifie d'aucun autre préjudice que celui d'avoir eu recours à son conseil mais ne prouve pas le montant des frais engagés qui ne pourront donc être pris en compte qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la société DPM motors sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts ; que sur l'appel en garantie de M. H... contre la Sarl Europauto ; qu'il ressort des pièces produites par la société DPM motors que la décision judiciaire italienne a été prise sur la base des déclarations du propriétaire italien dépossédé du véhicule litigieux par l'effet d'un vol commis le 13 décembre 2013, comme l'indique le commandant de police d'Interpol Europol dans son mail du 1er décembre 2014 destiné à DPM motors ; que dans ces conditions, M. H... ne prouve pas avoir acquis de la Sarl Europauto un véhicule qui appartenait à autrui ; que sa demande de garantie par son propre vendeur et d'annulation de la vente seront par conséquent rejetées ; que M. H... ne démontrant par ailleurs aucune cause de résiliation de la vente et aucune autre cause d'annulation, sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la Sarl Europauto sera donc mise hors de cause, ainsi que Mme D... ; »
1°) ALORS QU'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions au motif que « rien ne permet d'établir avec certitude l'identité entre le véhicule volé en Italie, objet de l'ordonnance du tribunal d'Udine, et le véhicule acquis par la société DPM Motors auprès de M. H..., et, auparavant, par celui-ci, auprès de la société Europauto » (p. 6 de l'arrêt), c'est-à-dire en jugeant qu'il n'était pas établi que le véhicule en cause était volé, quand il résultait des écritures d'appel que tant la société DPM Motors, que M. H... et que la société Europauto s'accordaient pour dire que le véhicule était volé, cette dernière se contentant de faire valoir à titre principal que le vol avait eu lieu le 13 septembre 2013, soit postérieurement à la vente à M. H... sans pour autant contester l'existence du vol, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen opérant de M. H... selon lequel il n'était pas établi que le courriel de M. W... Y... provenait d'Interpol et concernait le véhicule en cause puisque le numéro de châssis n'y était pas indiqué (pp. 3-4 de la lettre du 1er décembre 2014), ce qui était de nature à priver ce document de tout caractère probatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que l'infirmation du jugement s'agissant de l'annulation du contrat de vente du 10 mai 2014 n'était pas sollicitée (p. 6 de l'arrêt), quand il résultait clairement que la société Europauto (p. 6 de ses conclusions) demandait que la société DPM motors soit déboutée de sa demande qui avait précisément pour objet de solliciter la confirmation du jugement quant à l'annulation de la vente du 10 mai 2014, c'est-à-dire qu'elle demandait l'infirmation du jugement déféré, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'en jugeant que l'infirmation du jugement s'agissant de l'annulation du contrat de vente du 10 mai 2014 n'était pas sollicitée (p. 6 de l'arrêt), quand il résultait clairement que la société Europauto (p. 6 de ses conclusions) demandait que la société DPM motors soit déboutée de sa demande qui avait précisément pour objet de solliciter la confirmation du jugement quant à l'annulation de la vente du 10 mai 2014, c'est-à-dire qu'elle demandait l'infirmation du jugement déféré, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Europauto et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU'en jugeant qu'il n'était pas démontré que le véhicule était volé sans pour autant en déduire que la vente intervenue entre M. H... et la société DPM motors devait être annulée, au motif inopérant qu'il n'était pas sollicité l'infirmation du jugement s'agissant de la vente du 10 mai 2014 (p. 5 de l'arrêt), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1599 du code civil.
6°) ALORS, en tout état de cause, QUE le vendeur appelé en garantie par son acquéreur, vendeur intermédiaire, dispose d'une action contractuelle à l'encontre du sous-acquéreur pour solliciter que ce dernier soit débouté de sa demande que soit prononcée la nullité de la vente intervenue avec le vendeur intermédiaire ; qu'en jugeant que « la société Europauto ne peut se substituer à M. H... pour poursuivre l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la vente intervenue entre celui-ci et la société DPM Motors, puisqu'elle n'était elle-même pas partie à ce contrat » (p. 5 de l'arrêt) alors que la société Europauto, venderesse, disposait d'une action contractuelle à l'encontre de la société DPM Motors, sous-acquéreur, pour faire valoir la validité de la vente intervenue entre cette dernière et M. H..., la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, et l'article 1599 du code civil.
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