Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-84.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.288
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 7 mai 1998, qui, a prononcé sur les intérêts civils après relaxe devenue définitive de Y..., du chef d'abandon de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a débouté X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle à la suite des faits d'abandon de famille commis par Y... entre le 1er octobre 1994 et le 1er mars 1996 ;
"aux motifs adoptés qu'une poursuite pour abandon de famille repose sur Ie non-paiement d'une pension courante, laquelle est nécessairement assurée par la procédure de paiement direct ;
qu'une telle procédure étant en cours depuis Ie 23 décembre 1992, le paiement de la pension courante entre le 1er octobre 1994 et le 1er mars 1996 doit être présumé fait ; que la réclamation d'X... repose sur l'interprétation qu'elle fait de l'article 1254 du Code civil question qu'il n'appartient pas au juge pénal de trancher ;
"et aux motifs propres que l'expert désigné par le juge de l'exécution indique, dans son rapport du 6 novembre 1995, qu'il ignore comment la somme de 43 433 francs, indiquée par X... comme restant due par Y..., a été obtenue ; que la procédure de paiement direct mise en oeuvre le 23 décembre 1992 est toujours en vigueur ; qu'il en résulte que les éléments constitutifs d'abandon de famille ne sont pas établis ;
"alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille est constitué par le fait que le débiteur s'abstient volontairement d'exécuter pendant plus de deux mois l'intégralité des obligations de famille mises à sa charge ; que ces obligations comprennent non seulement la "pension courante", mais également les arrérages et intérêts de retard ; qu'en affirmant néanmoins qu'une poursuite pour abandon de famille ne pouvait se fonder que sur le non-paiement d'une pension courante, la cour d'appel a violé l'article 227-3 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que l'existence d'une procédure de paiement direct si elle permet de présumer fait le paiement de la pension courante et éventuellement, des termes échus des six derniers mois, ne permet pas, en revanche, de voir si le débiteur de l'obligation de famille n'est pas resté, au cours de la période de référence et pendant plus de deux mois, sans verser des arriérés de pension plus anciens et les intérêts de retard y afférents ; qu'en déduisant l'absence d'éléments constitutifs d'abandon de famille de la mise en place d'une procédure de paiement direct, la cour d'appel a violé l'article 227-3 du Code pénal ;
"alors, de troisième part, que l'expertise de Me X..., huissier de justice, du 24 novembre 1994, visant la période jusqu'à fin septembre 1994 (qu'il déclare maintenir dans une lettre du 6 novembre 1995), est contestée par les deux parties ; qu'en se fondant, pour conclure à l'absence d'arriérés de Ia pension alimentaire à la date du 1er octobre 1994, sur ce document contesté sans s'expliquer sur les conclusions contraires de M. Y..., expert comptable, invoquées par X... et non sérieusement contestées par Maurice Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, que le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que Ie débiteur s'abstient volontairement de payer l'une des obligations de famille prévues par les titres V à VIII du Livre 1er du Code civil, obligations civiles dont le montant et les modalités de paiement sont régis par le Code civil ; que l'article 1254 de ce Code s'applique aux intérêts moratoires des pensions alimentaires qu'en refusant l'application de ce texte au motif qu'il n'appartient pas au juge pénal, saisi d'une poursuite pour abandon de famille, de l'interpréter, la cour d'appel a méconnu sa compétence" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses prétentions, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que seule devait être considérée, dans l'instance en cours, la période du 1er octobre 1994 au 1er mars 1996, telle que visée à la prévention, retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise, déposé le 6 novembre 1995, et de la procédure de paiement direct, toujours en vigueur depuis le 23 décembre 1992, que les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille ne sont pas établis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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