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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Raymonde Y..., demeurant à Saint-Just Chaleyssin (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 18 septembre 1990), que par acte sous seing privé du 30 décembre 1983, Mme Z... a déclaré vendre à M. X..., avec faculté de substitution, des parcelles de terrain, appelées à faire l'objet d'un lotissement, pour un prix global de 690 000 francs, dont une partie, 400 000 francs, à régler seulement lors de la vente des derniers lots ; que cette "vente" était conclue sous les conditions suspensives de délivrance de l'autorisation administrative de division, de non-exigence de fondations spéciales pour les lots situés dans la partie pentue du terrain, et de prise en charge par les acquéreurs des frais d'étude géotechnique ; que par acte notarié du 14 septembre 1984, Mme Z... a vendu à la société Le Chana, substituée à M. X..., pour le prix de 290 000 francs, douze lots provenant de la division des parcelles visées dans l'acte sous seing privé, l'acte notarié précisant que le surplus de ces parcelles restera la propriété de la venderesse ; que pour obtenir la réitération de l'acte sous seing privé en ce qui concerne le surplus du bien vendu selon cet acte, Mme Z... a assigné M. X... en réalisation forcée de la vente ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il résulte des conclusions que les parties ne contestaient pas que l'acte notarié du 14 septembre 1984 constituait une réitération partielle de la vente sous seing privé du 30 décembre 1983 ; qu'en déclarant d'office, et contrairement à la position des parties, qu'en passant l'acte authentique,
celles-ci n'avaient pas entendu réitérer la première convention, mais ont conclu un nouveau contrat de vente, la cour d'appel a
méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'acte du 14 septembre 1984 constituait un nouveau contrat de vente et qu'en le signant, Mme Z... avait nécessairement renoncé aux stipulations de la première convention, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de M. X... contestant que l'acte sous seing privé ait constitué un acte de vente et soutenant que le seul acte de vente signé entre les parties était l'acte authentique du 14 septembre 1984, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction et en exerçant son pouvoir de qualification des faits et actes litigieux, déduire de la différence d'objet et de prix entre l'acte sous seing privé et l'acte notarié, de la manifestation de volonté de Mme Z..., dans ce dernier acte, de demeurer propriétaire du surplus des parcelles et de la renonciation nécessaire de la venderesse aux stipulations du premier acte, que le second constituait un nouvel acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte du rapprochement, rendu nécessaire par leur caractère consécutif, de l'acte sous seing privé privé du 30 décembre 1983 et de l'acte notarié du 14 septembre 1984 que ce dernier acte, stipulant la vente de parcelles déterminées, moyennant le prix de 290 000 francs, portait sur la vente d'une fraction du terrain, objet de la première
convention, et moyennant la fraction du prix qui y était stipulé, correspondant aux deux premiers versements prévus ; qu'en affirmant qu'en passant l'acte authentique du 14 septembre 1984, les parties n'avaient pas entendu réitérer la première convention, mais avaient conclu un nouveau contrat portant sur un objet et stipulant un prix différent, la cour d'appel a arbitrairement méconnu la portée de cet acte notarié, d'où il résultait, tout au contraire, que les parties avaient entendu réitérer partiellement la vente sous seing privé du 30 décembre 1983 ; qu'elle a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 14 septembre 1984 litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, en tout état de cause, que la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix et que les juges ne peuvent déduire la renonciation à un tel contrat que de circonstances manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Z... de sa demande en réitération forcée de la vente sous seing privé du 30 décembre 1983, qu'en signant l'acte authentique du 14 septembre 1984, elle avait nécessairement renoncé aux stipulations de la première convention, sans relever aucune circonstance propre à caractériser sans équivoque cette volonté de renoncer à obtenir l'exécution entière de la vente initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1589 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte notarié du 14 septembre 1984 ne comportait ni référence, ni réserve quant à l'acte du 30 décembre 1983, et retenu, pour admettre la renonciation nécessaire de Mme Z... aux stipulations de ce dernier acte, la manifestation expresse de la venderesse de demeurer propriétaire du surplus des parcelles, ainsi que sa connaissance, au moment de l'acte notarié, des exigences de l'Administration relativement aux fondations des derniers lots, la cour d'appel a, sans dénaturer l'acte du 14 septembre 1984, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.