Cour d'appel, 14 novembre 2001. 99/01666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/01666
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14 novembre 2001
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DU 14Novembre 2001 ------------------------- M.F.B
X...
Y... C/ Luc Z..., Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE RG N : 99/01666 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur X...
Y... né le 12 Février 1962 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant Hôtel Terminus 2, avenue Foch 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Louis VIVIER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 14 Octobre 1999 D'une part, ET :
Monsieur Luc Z... né le 11 Septembre 1962 à AIN EL TURCQ (ALGERIE) Demeurant Soule 82400 GOUDOURVILLE Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES ayant pris la suite des AGP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Parc Technologique, Europarc 163, Av. du Haut l'Evêque 33608 PESSAC représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Yves DELAVALLADE, avocat CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Rue du Corps Franc Pommies Immeuble Aquitaine 33087 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Septembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller rédacteur et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt
serait rendu.
Attendu qu'Alain Y... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 14 octobre 1999 par le Tribunal de grande instance d'Agen qui l'a débouté de ses demandes non fondées et condamné aux entiers dépens;
Attendu que l'appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de:
- dire et juger que sa contamination par le virus de l'hépatite C est la conséquence du sinistre dont il a été victime le 2 février 1983 et en constitue l'aggravation,
- dire et juger Luc Z... entièrement responsable de cette aggravation, tenu à en indemniser la victime,
- avant-dire droit,
- voir désigner aux frais avancés de Luc Z..., tel expert à l'effet de déterminer les conséquences de la séropositivité liée au virus de l'hépatite C et fixer les préjudices,
- condamner Luc Z... au paiement d'une provision de 50.000 F,
- condamner Luc Z... et la compagnie AXA à lui payer la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC;
Attendu que la société AXA ASSURANCES et Luc Z... prient la Cour:
- de dire et juger qu'Alain Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du lien causal entre sa contamination à l'hépatite C et les opérations qu'il subissait consécutivement à l'accident du 2 février 1983,
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter Y... de l'intégralité de ses demandes,
- de le condamner à leur payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants sollicite la Cour de:
- constater que la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes a une créance de débours à la suite de ce sinistre pour un montant provisoire de 121.040,49F,
- condamner in solidum Luc Z... et la compagnie AXA à rembourser ladite somme avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 1998 à concurrence de la demande formée en première instance pour un montant de 36.747,81 F et pour le surplus à compter des présentes,
- réserver ses droits pour les prestations qu'elle sera amenée à verser ultérieurement,
- les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme
forfaitaire de 5.000 F en application de l'ordonnance du 26 janvier 1996,
- les condamner au paiement d'une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC; SUR CE ;
Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions de l'appelante, la Cour rappellera seulement que:
- le 2 février 1983, X...
Y... a été victime d'un accident de la circulation imputable à Luc Z... dont la responsabilité a été définitivement consacrée par jugements du Tribunal de grande instance d'Agen des 31 mars et 11 juillet 1986,
- les blessures consécutives à cet accident ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales le 10 février 1983 à la clinique Sainte Thérèse de Villeneuve-sur-Lot et le 14 avril 1983 au CHR de Bordeaux, - le 17 mai 1997, X...
Y... a appris qu'il était porteur du virus de l'hépatite C,
- par acte d'huissier du 26 août 1997, il a fait assigner Luc Z... et son assureur AGF, ainsi que la RAM Aquitaine pour voir juger que cette sérologie positive constituait une aggravation de l'accident du 2 février 1983 dont devait être déclaré entièrement responsable Luc Z..., le voir condamner solidairement avec son assureur AGF à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de provision et voir désigner
un expert pour évaluer les conséquences de cette sérologie et de fixer ses préjudices,
- le jugement entrepris a été rendu dans ces conditions le 14 octobre 1999;
Attendu que l'appelant fait valoir que:
- s'il ne peut être contesté que la contamination par le virus de l'hépatite C peut résulter de plusieurs facteurs de risque, il est manifeste qu'en espèces sa sérologie positive ne peut résulter que d'un fait unique à savoir son séjour en milieu hospitalier nécessaire à recevoir les soins et subir les interventions chirurgicales à raison des blessures reçues consécutivement à l'accident du 2 février 1983,
- il s'est en effet trouvé être particulièrement exposé d'une part du simple fait d'être dans un environnement soumis aux maladies nosocomiales et d'autre part en raison de la transfusion de produits sanguins sans repère d'origine comme le précise le docteur A..., anesthésiste au C H R de Bordeaux dans son courrier du 1er juillet 1998,
- les autres causes éventuelles et secondaires de transmission de l'hépatite sont en l'espèce à exclure (homosexualité, toxicomanie, voyages en pays endémique) et ne sont d'ailleurs pas invoquées par les intimés,
- en revanche, les dates d'incubation de cette hépatite co'ncident avec son séjour hospitalier du 13 au 18 avril 1983,
- si selon le docteur A... peuvent exister 47 à 48 % d'hépatites diagnostiquées sans pouvoir en déterminer le mode de transmission, cette constatation, à la supposer admissible dès lors qu'elle émane d'un médecin du CHR de Bordeaux l'ayant soigné, ne pouvait être suffisante à motiver la décision de rejet du premier juge,
- en l'espèce, deux causes essentiellement reconnues, à savoir la transfusion (un tiers des cas selon ce même médecin), l'hospitalisation sans transfusion sont identifiées avec certitude alors qu'il n'a par ailleurs été exposé à aucun autre facteur du même risque,
- il est donc manifeste que le tribunal a écarté à tort sa demande dès lors qu'il est établi qu'il a été exposé aux deux principaux facteurs de risque de contamination,
- ces présomptions graves, précises et concordantes suffisaient en emporter la conviction du juge, d'autant au surplus qu'un fait unique peut suffire à établir la preuve nécessaire;
Attendu qu'en réplique, la société AXA ASSURANCES et Luc Z... soutiennent que:
- en matière de responsabilité du fait personnel et à défaut de présomption de responsabilité, la charge de la preuve du lien causal entre le fait générateur et le préjudice pèse sur la victime,
- en l'espèce, à la suite de l'accident litigieux, Y... a fait l'objet d'une intervention au cours de laquelle il a reçu un unique
produit sanguin non répertorié,
- la preuve positive d'une contamination par transfusion sanguine est donc impossible,
- les statistiques rappelées par le docteur A... sont en fait issues d'études sérieuses largement utilisées par les tribunaux,
- il ressort de ces études que les principaux facteurs de risque rencontrés chez les patients atteints d'hépatite non A non B sont les suivants :
[* Aucun risque connu : 43 %
*] Toxicomanie : 35 %
[* Contacts domestiques : 8 %
*] Transmissions sexuelles : 7 %
[* Transfusion de produit sanguin : 5 %
*] Exposition professionnelle : 2 %
- dans un rapport du 24 juillet 1998, le docteur B..., expert inscrit sur la liste nationale de la Cour de cassation, explique qu'en ce qui concerne la transmission accidentelle en milieu hospitalier, le risque de contamination par piqûre souillée par le sang d'un malade porteur du VHC est minime, "la concentration en particules virales circulantes étant faible),
- l'appelant ne peut donc affirmer avoir été exposé aux deux facteurs de risque de contamination les plus importants,
- de même, le juge ne pouvait se prononcer sur la question du lien causal entre la contamination et les séjours hospitaliers du mois d'avril 1983 sans tenir compte du fait que dans 30 à 40 % des cas, aucun facteur de risque d'infection n'est retrouvé,
- de nouvelles sources de contamination ont été explorées telles que des séjours prolongés en zone de moyenne et forte endémie, le rasage chez un barbier dans certains pays, le tatouage, le percement des oreilles, l'acupuncture, les soins dentaires, ou même la transmission par l'intermédiaire d'objets tels que ciseaux, peignes, rasoirs voire brosses à dents (rapport B... susvisé),
- il s'agit là autant d'éléments qui permettent de douter de l'existence de la relation causale entre l'accident survenu le 2 février 1983 et l'hépatite C diagnostiquée le 17 mai 1999 ;
Attendu que le docteur C... a indiqué dans un certificat médical en date du 21 juillet 1997:
... "Monsieur Y...
X... a été victime d'un A.V.P. le 02.02.83, cet accident ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Une hépatite C active a été découverte en mai 1997.
Monsieur Y... n'a, à ma connaissance subi aucune autre intervention chirurgicale, de plus, il ne présente aucun signe de
toxicomanie par voie veineuse.";
Que, par certificat médical en date du 28 juillet 1997, le docteur D... (chef du service de mèdecine interne hépato-gastro-entérologie du Centre hospitalier Saint Cyr à Villeneuve-sur-Lot) a précisé:
... "Monsieur Y...
X... est suivi dans le service pour une hépatite chronique C d'origine post-transfusionnelle (A.V.P. en 1983)."...;
Qu'enfin, par courrier en date du 1er juillet 1998, le docteur A..., praticien hospitalier en anesthésie-réanimation au Centre Hospitalier et Universitaire de Bordeaux, a écrit à Y...:
... "En ce qui concerne votre hospitalisation dans le service, opération le 14/4/83 pour greffe nerveuse du sciatique poplité externe gauche au décours d'un accident de la voie publique du 2/2/82. A l'occasion de cette intervention vous avez reçu un unique produit sanguin, un plasma frais lyophilisé de numéro non répertorié (il n'était pas de coutume à cette époque de consigner les numéros de lots). Ce flacon a éventuellement pu avoir un rôle contaminant, mais en l'occurrence sans repère d'origine, cela met l'Etablissements de Transfusion Sanguine d'Aquitaine qui effectue les enquêtes, dans l'incapacité totale d'entreprendre une recherche et d'apporter une preuve."... ;
Attendu qu'il ressort de ces documents médicaux que la contamination virale dont Y... est atteint est survenue postérieurement à une transfusion sanguine effectuée sur sa personne à l'occasion d'une
intervention chirurgicale du 14 avril 1983 au CHR de Bordeaux nécessitée par une blessure occasionnée par l'accident du 2 février 1983;
Attendu que, dès lors que l'appelant démontre qu'il a subi une transfusion sanguine dans le cadre des soins qui lui étaient donnés pour réduire les blessures consécutives à l'accident dont s'agit et qu'il ne présente aucun autre mode de contamination qui lui soit propre, il appartient à Z... et à son assureur d'apporter la preuve que le sang injecté le 14 avril 1983 était exempt de tout vice, preuve dont ceux-ci ne font aucunement la démonstration;
Attendu qu'il existe ainsi en l'espèce des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de contamination de Y... par ladite transfusion sanguine, non utilement combattues par Luc Z... et son assureur, étant en outre observé que la période d'incubation peut être très longue;
Qu'en effet, il est précisé dans le document "aspects médicaux de l'hépatite virale C - l'hépatite C post transfusionnelle" (page 7/9) versé aux débats:
... "La transfusion contaminante a pu avoir lieu longtemps avant l'identification de la maladie parfois à un stade de cirrhose décompensée ou compliquée c'est-à-dire que la transfusion contaminante a pu avoir lieu 15 ou 20 ans plus tôt."...;
Attendu, en conséquence, qu'est établie une relation de cause à effet entre l'accident dont a été victime Y... et la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C, conséquence de la transfusion
reçue à l'hôpital de Bordeaux après l'accident ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et:
- de dire que la contamination de Y... par le virus de l'hépatite C est la conséquence du sinistre dont il a été victime le 2 février 1983 et en constitue l'aggravation,
- de dire Luc Z... entièrement responsable de cette aggravation et tenu à en indemniser la victime,
- avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis par Y... , d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés de Luc Z..., à l'effet de déterminer les conséquences de la séropositivité liée au virus de l'hépatite C et fixer les préjudices,
- de faire droit à la demande de provision de l'appelant,
- de condamner Luc Z... et la compagnie AXA à lui payer la somme de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes, y compris celles de la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants,
- de réserver les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,
Accueille l'appel,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Dit que la contamination d'Alain Y... par le virus de l'hépatite C est la conséquence du sinistre dont il a été victime le 2 février 1983 et en constitue l'aggravation,
En conséquence, dit Luc Z... entièrement responsable de cette aggravation et tenu à en indemniser la victime,
Avant-dire droit sur la réparation des préjudices subis par X...
Y...,
Ordonne une expertise médicale à l'effet de déterminer les conséquences de la séropositivité liée au virus de l'hépatite C et fixer les préjudices,
Désigne pour y procéder Monsieur le docteur Jean-Louis E..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse, demeurant Hôpital Purpan, service d'hépato-gastro-entérologie, place du docteur F... - 31059 - Toulouse Cedex (tél. 05.61.77.21.14, fax: 05.61.77.90.15), avec la mission de:
1°) d'interroger X...
Y... (demeurant 2 avenue Foch - 47300 - Villeneuve-sur-Lot) et recueillir les observations des intimés (la société AXA ASSURANCES, Luc Z... et la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants),
2°) procéder à l'examen clinique d'Alain Y..., et décrire les séquelles directement imputables à l'hépatite C dont il a été victime, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents
relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
3°) préciser le caractère réversible ou non de son état de santé,
4°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en raison de l'hépatite C, en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas préciser les conditions de durée,
5°) dire s'il est atteint d'une incapacité permanente partielle, en fixer le taux, décrire les retentissements sur sa vie professionnelle et personnelle,
6°) dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur (et éventuellement du préjudice esthétique) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
7°) dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire,
8°) dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration en fonction des données actuelles de la science en ce qui concerne le traitement de l'hépatite C; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Fait injonction aux parties, et en particulier au demandeur, de
communiquer par l'intermédiaire de leur conseil à l'expert, au moins 15 jours avant le premier rendez-vous d'expertise, toutes pièces médicales et de toute autre nature qu'elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l'expert leur réclamera,
Dit que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée et leur conseil par lettre simple et en faire mention dans son rapport; qu'il devra aviser les parties de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret médical puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire communiquer par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins ...) toutes les pièces qui ne lui auront pas été communiquées par les parties, dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de procédure civile,
Dit que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties,
Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée,
Dit qu'il adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4
semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que l'expert, s'il se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, en rendra compte au Conseiller de la mise en état,
Dit que l'expert devra déposer l'original et copie de son rapport définitif au greffe de la Cour de céans dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, et en adressera copie aux parties aux parties, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Conseiller de la mise en état et expressément accordée par ce dernier,
Désigne le Conseiller de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise,
Subordonne l'exécution de la présente décision, en ce qui concerne l'expertise, à la consignation au greffe de la Cour par Luc Z... d'une avance de 3.000 F( trois mille francs)(soit 457,35 Euros) dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu des dispositions de l'article 271 du NCPC,
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Condamne Luc Z... à payer à X...
Y... la somme de 50.000 francs à titre de provision(cinquante mille Francs)(soit 7 622,45 Euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Condamne Luc Z... et la compagnie AXA à payer à X...
Y... la somme de 6.000 francs( six mille Francs)(soit 914,69 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,
Surseoit à statuer sur toutes les autres demandes, y compris celles de l'organisme social,
Réserve les dépens;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
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