Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-81.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-81.047
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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N° G 20-81.047 F-D
N° 00188
SM12
3 MARS 2021
CASSATION
M. DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
M. K... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 20 décembre 2019, qui, pour actes de torture ou de barbarie et tentative d'assassinat, aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi socio-judiciaire, et a ordonné une mesure de confiscation et contre les deux arrêts du même jour, par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils et ordonné le retrait de l'autorité parentale.
Des mémoires ampliatif, personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K... G..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 8 novembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en accusation de M. G... devant la cour d'assises pour actes de torture ou de barbarie et tentative d'assassinat, aggravés.
3. Par arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'assises du Val-de-Marne l'a déclaré coupable des faits et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. Ces décisions ont été frappées d'appel par M. G... et le ministère public.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel
4. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. G... coupable de tortures et actes de barbarie par le conjoint de la victime et avec préméditation, et de tentative d'assassinat par le conjoint de la victime et, par voie de conséquence, en répression de l'avoir condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle et ordonné la mise en oeuvre d'un suivi socio-judiciaire pendant sept ans et d'avoir statué sur les intérêts civils et ordonné le retrait de l'autorité parentale de l'exposant à l'égard de ses trois enfants mineurs, alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que cette prescription est applicable lorsqu'il a été répondu positivement à la question de la culpabilité et négativement à la question relative à la cause d'atténuation de la responsabilité visée à l'article 122-1 al. 2 du code pénal ; qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement aux questions n° 1, n° 3, n° 4 et n° QS 1 relatives à la culpabilité de M. G... des chefs de tentative d'assassinat et d'actes de torture ou barbarie avec préméditation, la cour et le jury ont été interrogés, par la question n° S 1, sur le point de savoir si, pour ces faits, l'accusé était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et, partant, si l'accusé pouvait bénéficier, à ce titre, de la cause d'atténuation de responsabilité pénale prévue au texte susvisé ; que, dès lors, en répondant à cette question « non », sans plus de précision, et donc sans indiquer si la cour et le jury se sont déterminés à cet égard à la majorité qualifiée exigée par l'article 359 du code de procédure pénale, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 359 et 364 du code de procédure pénale :
7. Selon les textes précités, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, et il doit en être fait mention sur la feuille de questions.
8. La feuille de questions mentionne qu'après avoir répondu par l'affirmative, à la majorité de huit voix au moins aux questions n°1, 2, 3 et 4 et à la question spéciale n°1, relatives aux faits d'actes de torture ou de barbarie et de tentative d'assassinat, aggravés, en regard de la question subsidiaire n°1, interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si M. G... était atteint, au moment desdits faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la feuille de questions ne porte que la mention : "Non".
9. En l'état de ces mentions, qui ne précisent pas que la réponse, défavorable à l'accusé, écartant l'atténuation de sa responsabilité, a été acquise à la majorité qualifiée de huit voix au moins, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. G... à payer à Mme Q... B... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « qu'en application de l'article 371 du code de procédure pénale, la cour d'assises statue sur les intérêts civils sans l'assistance du jury ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt civil attaqué que celui-ci a été prononcé par la cour d'assises d'appel « où siégeaient : Mme Xavière Siméoni, conseillère près la cour d'appel de Paris, présidente, Mme Camille Leautier, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, Mme I... F..., juge au tribunal d'instance du Raincy, assesseurs, les jurés de jugement, assistés de Morgane Couaillier, greffier » (arrêt civil, page 3) ; qu'en l'état de ces énonciations d'où il s'évince que les jurés de jugement ont participé à l'examen des demandes indemnitaires de la partie civile, la cour d'assises a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 371 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.
13. L'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement.
14. La Cour et le jury ont ainsi, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts présentées par la partie civile.
15. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les quatrième et cinquième moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 20 décembre 2019, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 20 décembre 2019, prononçant sur les intérêts civils et ordonnant le retrait de l'autorité parentale ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.
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