Cour d'appel, 29 septembre 2000. 1998-9457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-9457
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 1991, la SA CETELEM a consenti à Madame X... et Monsieur Y... un crédit d'un montant de 100.000 francs au TEG de 12,96 % l'an, remboursable en 60 mensualités. Suite au non-remboursement des échéances, la SA CETELEM s'est prévalue, en mai 1995, de la déchéance du terme. Par ordonnance en date du 19 septembre 1995, le Président du tribun al d'instance de MONTMORENCY a autorisé la SA CETELEM à faire signifier à Monsieur Y... et Madame X... une injonction d'avoir à payer la somme de 50.591,14 francs pour solde de prêt. Le 27 novembre 1997, Madame X... a formé opposition à cette injonction signifiée le 19 octobre 1995 en mairie. Monsieur Y... a été assigné par acte d'huissier en date du 20 janvier 1998. Devant le premier juge, Madame X... a soulevé la nullité de la signification du 19 octobre 1995 et des actes subséquents dont le commandement aux fins de saisie-vente du 17 octobre 1997. Elle a soutenu que l'huissier n'avait pas vérifié son domicile, et qu'elle n'avait jamais été domiciliée à l'adresse de FRANCONVILLE. Elle a, par suite, opposé la forclusion de l'article L.311-37 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle a sollicité un délai de paiement de 24 mois, avec imputations des paiements par priorité sur le capital et la garantie de Monsieur Y... pour moitié des paiements. La SA CETELEM a répliqué que les formalités de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile avaient été accomplies et que la signification était régulière ; elle a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition faite hors délai compte tenu du commandement aux fins de saisie du 10 juillet 1996. Elle a conclu au bénéfice de l'ordonnance précédemment rendue et au paiement de la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y..., assigné en mairie n'a pas comparu Le tribunal d'instance de MONTMORENCY, par jugement réputé contradictoire en date
du 29 octobre 1998, aux motifs que la signification de l'ordonnance de payer le 19 octobre 1995 respectait les prescriptions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'opposition était recevable comme formée dans le délai prévu par l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'ordonnance d'injonction de payer avait été régulièrement signifiée le 19 octobre 1995, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé et que la forclusion n'était pas acquise ; que la dette s'établissait à la somme non contestée de 50.591,14 francs, a rendu la décision suivante : - déclare régulière la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée par acte de la SCP ROGEZ, Huissier de Justice, en date du 19 octobre 1995, - dit en conséquence n'y avoir lieu à nullité des actes subséquents, - déclare l'opposition formée par Madame Béatrice BERTRAN Z... recevable, - dit n'y avoir lieu à forclusion par application de l'article L.311-37 du code de la consommation, - condamne Madame Béatrice X... et Monsieur Christian Y... à payer solidairement à la SA CETELEM la somme 50.591,14 francs restant due au titre du prêt personnel avec intérêts au taux de 12,96 % sur 48.396,41 francs, - accorde à Madame Béatrice X... un délai de paiement de 24 mois à compter de ce jour à condition qu'un règlement mensuel minimal de 200 francs soit effectué avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 novembre 1998, le solde devant être acquitté au plus tard le 29 octobre 2000, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - dit que les paiements effectués s'imputeront par priorité sur le capital, - déclare irrecevable Madame Béatrice X... en sa demande de garantie formulée par conclusions, - déboute la SA CETELEM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne les défendeurs aux dépens. Le 19
novembre 1998, Madame X... a interjeté appel. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juin 1999, elle bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 70 %, pour cette procédure. A titre liminaire, Madame X... argue de la validité de l'opposition. Elle invoque la nullité de la signification du 19 octobre 1995 du fait de l'absence de production de la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier, puisqu'elle affirme n'avoir jamais demeuré à FRANCONVILLE. Elle invoque par voie de conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 17 octobre 1997. Elle fait valoir que la forclusion est acquise, en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, depuis le mois de mai 1997. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement. Elle prie la Cour de : - la recevoir en son appel, et le dire bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal d'instance de MONTMORENCY du 29 octobre 1998 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau , - constater que la signification du 19 octobre 1995 de l'ordonnance d'injonction de payer de Madame le Président du tribunal d'instance de MONTMORENCY du 19 septembre 1995 est nulle et de nul effet par application des articles 654 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire que tous les actes subséquents s'en trouvent nuls et de nul effet, et notamment le commandement aux fins de saisie-vente du 17 octobre 1997, - dire, à tout le moins, que le commandement aux fins de saisie-vente du 17 octobre 1997 est nul et de nul effet par application de l'article 1413 et 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile, - constater que la SA CETELEM ne produit aucune pièce venant justifier de la première échéance impayée non régularisée, - constater, en tout état de cause, qu'aucun acte de procédure ou aucune action judiciaire a empêché le délai de forclusion de courir pendant plus de deux ans, - dire, par
conséquent, que la forclusion est acquise en vertu de l'article L.311-37 du code de la consommation, A titre subsidiaire, - accorder à Madame X... un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, à raison de 23 paiements mensuels de 200 francs et du paiement du solde lors du 24ème mois, - dire que ses paiements s'imputeront d'abord sur le capital puis sur les intérêts, - dire que les procédures d'exécution seront suspendues pendant le cours des délais accordés par application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, - débouter la SA CETELEM du surplus de ses demandes, - condamner la SA CETELEM aux entiers dépens de première in stance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués associés près la Cour d'Appel de VERSAILLES, suivant les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. La SA CETELEM, intimée, fait valoir en réplique que la signification du 19 octobre 1995 est régulière ainsi que l'atteste la déclaration d'appel de Madame X..., qui fait référence à l'adresse à laquelle a été délivrée la signification, que l'action est donc recevable, comme ayant été intentée dans les délais prescrits. Elle prie donc la Cour de : - la déclarer autant irrecevable que mal fondée en son appel, - l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer partiellement le jugement rendu le 29 octobre 1998 par le tribunal d'instance de MONTMORENCY, Statuant à nouveau, - déclarer régulière la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 octobre 1995, - déclarer réguliers les actes subséquents, - déclarer recevable et bien fondée la demande de la SA CETELEM, En conséquence, - condamner solidairement Madame Béatrice X... et Monsieur Christian Y... à payer à la SA CETELEM la somme de 50.591,14 francs avec intérêts au taux contractuel de 12,96 % sur 48.396,41 francs à compter de la mise en demeure du 10 mai 1995, - condamner Madame X... au paiement de la somme de 5.000 francs en
vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNRY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 22 juin 2000 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 2000. SUR CE LA COUR, I - Sur la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, Considérant qu'il résulte de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer délivré le 19 octobre 1995 par la SCP ROGEZ & ROUZEE, Huissiers de Justice, qu'après avoir constaté que Monsieur Y... et Madame X... étaient absents, comme indiqué sur ledit acte par la mention manuscrite "destinataires absents", l'huissier instrumentaire a vérifié que Monsieur Y... et Madame X... demeuraient bien chez Madame Evelyne Y..., au 6, rue de Taverny à Franconville par la constatation que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres ; que l'acte à été ensuite remis à la mairie du domicile ainsi certifié certain des défendeurs et qu'un avis de passage leur a été adressé à chacun, le tout conformément aux dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que si Madame X... soutient que l'huissier n'a pas accompli toutes les diligences requises par les articles 656 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, notamment qu'il n'aurait pas procédé à l'envoi de la lettre prévu par les dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle n'a cependant pas engagé une procédure d'inscription de faux ; qu'en outre, la mention de la vérification du domicile par la constatation des noms portés sur la boîte aux lettres constitue une investigation concrète et suffisante pour convaincre l'huissier de la réalité de la domiciliation des destinataires de
l'acte au sens de l'article 656 précité ; Considérant en outre, que si Madame X... soutient qu'elle n'a jamais habité à l'adresse de Franconville, mais serait restée, après sa séparation d'avec Monsieur Y..., dans le logement de CHAMBLY, elle ne rapporte pas la preuve d'une cessation effective de cohabitation avec Monsieur Y... pendant le déroulement de la procédure d'injonction de payer ; qu'en outre, la déclaration d'appel de Madame X... comporte, toujours l'adresse de FRANCONVILLE ; Considérant par conséquent, que l'huissier a réalisé toutes les diligences requises par la loi, l'acte de signification étant donc déclaré régulier et que la décision du premier juge est donc confirmée sur ce point ; II - Sur la forclusion, Considérant que conformément aux dispositions de l'article L 311-37 su code de la consommation, les actions doivent être formée dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que ce délai biennal court, ici, à compter du premier incident de paiement non régularisé ; Considérant qu'il résulte du décompte de créance arrêté au 19 décembre 1997, versé aux débats, que Monsieur Y... et Madame X... avaient réglé 38 mensualités, ce qui indique que la première échéance impayée doit être fixée au 7 septembre 1994 ; que l'injonction de payer ayant été régulièrement signifiée le 19 octobre 1995, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ; que la forclusion n'est donc pas encourue, la décision du premier juge étant confirmée sur ce point ; III - Sur les sommes dues et les délais de paiement, Considérant qu'à la date de la déchéance du terme, soit le 9 mai 1995, selon le décompte de créance justifiée, fourni par la société CETELEM, les consorts Y...
X... restaient devoir au prêteur la somme de 50.591,14 francs, qu'il sera fait droit à la demande de paiement, la décision du premier juge étant confirmée sur ce point ; Considérant que le premier juge a accordé à Madame
X... un délai de 24 mois afin d'apurer sa dette par versements mensuels de 200 francs ;que cependant, elle ne justifie pas avoir effectué un quelconque paiement, qu'elle ne peut dès lors être considérée comme débitrice de bonne foi et qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiement ; IV - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CETELEM les frais de justice non compris dans les dépens ; que la société CETELEM est donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Madame X... des fins de son appel ; EN CONSEQUENCE, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de MONTMORENCY le 29 octobre 1998 ; Y AJOUTANT : DEBOUTE Madame X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; DEBOUTE la société CETELEM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'Avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier qui a assisté
Le Président, au prononcé,
C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard