Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-86.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-86.780

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° U 19-86.780 F-N N° 50313 CG10 20 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021 M. I... K..., M. G... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2019, qui, a condamné le premier, pour escroquerie, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction définitive de gérer, cinq ans de privation des droits civils, civiques et de famille et 5 000 000 de F CFP d'amende, le second, pour escroquerie en bande organisée en récidive, abus de biens sociaux et violation d'une interdiction de gérer, à six ans d'emprisonnement, à une interdiction définitive de gérer, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et 100 000 000 F CFP d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. I... K..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Sur le pourvoi formé par M. I... K... Des mémoires, personnel, ampliatif et additionnel, ont été produits. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur le pourvoi formé par M. G... R... Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. I... K... DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé par M. G... R... CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz