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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Augustine X..., veuve Y..., demeurant ..., 72430, Noyen-sur-Sarthe,
2°/ Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Sarthe, siégeant au tribunal de grande instance du Mans, au profit de la commune de Noyen-sur-Sarthe, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 72430 Noyen-sur-Sarthe, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 mars 1997, Me Cossa, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des consorts Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 30 juillet 1990 par le juge de l'expropriation de la Sarthe, au profit de la commune de Noyen-sur-Sarthe ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts Y... du DESISTEMENT de leur pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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