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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-87.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.139

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° J 19-87.139 F-D N° 00197 CK 3 MARS 2021 REJET M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 M. X... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 novembre 2019, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... R..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme P... I... a porté plainte pour viol à l'encontre de M. X... R..., magnétiseur, le 9 juillet 2015, pour des faits s'étant déroulés au cours d'une séance d'exercice de la profession de celui-ci. 3. Une information judiciaire a été ouverte le 10 septembre 2015 contre ce dernier qui a été déféré et mis en examen pour avoir violé et agressé sexuellement Mme I..., avec cette circonstance que les faits avaient été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. 4. Au terme de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de disqualification des faits, par laquelle M. R... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme I..., en l'espèce, notamment en procédant sur elle à des attouchements au niveau de la poitrine, des fesses et du sexe, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. 5. Le tribunal a déclaré M. R... coupable des faits d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve avec obligations de soins, d'indemisation de la partie civile et interdiction de se livrer aux activités de médecine parallèle et de massages. Le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils. 6. M. R... a interjeté appel, à titre principal, et le ministère public, à titre incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité du requérant du chef d'agression sexuelle aggravée par abus d'autorité conférée par les fonctions, alors : « 1°/ que la contrainte morale susceptible de constituer le délit d'agression sexuelle suppose l'exploitation de la vulnérabilité de la plaignante ; qu'ainsi la simple recommandation d'un tiers est insuffisante, de même que l'affection portée par le fils de la plaignante au requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 222-22 du code pénal ; 2°/ que la contrainte physique exige un fait personnel propre au prévenu ; qu'en se bornant à retenir le sentiment d'infériorité et de sidération de la plaignante sans autrement établir l'exercice d'une force physique résultant d'un comportement intentionnel du requérant, la cour a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article susvisé ; 4°/ que la circonstance aggravante d'abus d'autorité conférée par les fonctions suppose une relation de subordination ou de dépendance de fait ou de droit ; que la cour n'a pu légalement prêter cette autorité au requérant en l'état d'une prestation de service isolée et improvisée sans autrement s'en expliquer, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 222-28 du code pénal. » Réponse de la Cour 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce que ces attouchements ont été imposés par la contrainte, à la fois morale, M. R... ayant été recommandé à Mme I... par une amie et étant apprécié du fils de la plaignante, et physique, la partie civile se trouvant allongée en-dessous d'un homme penché sur elle, et nue, ce qui ne pouvait que la faire se sentir en état d'infériorité et compliquer toute velléité de fuite, au demeurant annihilée par la sidération alors ressentie. 10. La cour d'appel retient que les agissements du prévenu ont méconnu les règles de la méthode thérapeutique japonaise traditionnelle dite du « reiki » qu'il prétend pratiquer. Elle souligne que le demandeur a abusé de sa position de thérapeute pour exercer, sur sa patiente, des attouchements auxquels elle n'avait pas consenti, ce qui a été rendu possible par l'état de sidération dans lequel les faits dont elle a été victime l'ont plongée. 11. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 12. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. 13. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel retient que les agissements du prévenu ont méconnu les règles de la méthode thérapeutique japonaise traditionnelle dite du « reiki » qu'il prétend pratiquer. Elle souligne que le demandeur a abusé de sa position de thérapeute pour exercer, sur sa patiente, des attouchements auxquels elle n'avait pas consenti, ce qui a été rendu possible par l'état de sidération dans lequel les faits dont elle a été victime l'ont plongée. 14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 15. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. Sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. R... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis simple et une interdiction d'exercer des techniques de médecines alternatives comportant un contact physique pour une durée de trois années, alors « que, toute peine doit être motivée ; qu'en particulier, le prononcé d'une peine sans sursis doit être justifié au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la cour d'appel, qui a prononcé à l'encontre de M. R..., jamais condamné auparavant, une peine d'emprisonnement ferme sans examiner ni sa situation matérielle, familiale et sociale ni l'hypothèse d'une sanction alternative, a méconnu le principe d'individualisation des peines en violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal. » Réponse de la Cour 17. Pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel relève son absence d'antécédents judiciaires, son caractère manipulateur, décrit par une patiente, et souligne que toute autre sanction serait manifestement inadéquate. 18. Par ailleurs, la cour d'appel énonce que le demandeur, né en 1960, marié, père de deux enfants, travaillait à l'époque des faits comme magnétiseur et thérapeute en Reiki, au revenu mensuel de 2 000 euros, le foyer vivant aussi d'économies, de revenus locatifs et du salaire de l'épouse, vendeuse à domicile. L'arrêt indique également les conclusions de l'enquête de personnalité et de l'expertise psychiatrique du prévenu. 19. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué. 20. Le moyen ne peut donc être admis. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz