jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Thami X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot , conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1993) que M. X..., engagé le 5 mai 1980 par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole a été licencié le 11 mai 1991 et a saisi la juridiction prud'homale; que l'employeur a formé le 27 juin 1991 une demande reconventionnelle fondée sur les violences qui avaient motivé le licenciement; que le salarié s'est désisté le 8 juillet 1991 de l'instance qu'il avait introduite;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le désistement de M. X... n'était pas parfait et de l'avoir condamné à payer à ce dernier une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'employeur avait formé une demande de dommages-intérêts avant le désistement d'instance de M. X...; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a énoncé que le désistement devait être accepté;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, apprécié le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne à M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard