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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 698 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00839
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 29 janvier 2010.
APPELANTE
Mademoiselle Stéphanie X...
...
...
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Représentée par Me Jan-Marc FERLY (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Mademoiselle Anne Y... exerçant sous l'enseigne VENUS BEAUTY SPA
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Me GRISOLI de la SELARL GKB (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Philippe PRUNIER, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mlle X... a été embauchée en qualité d'esthéticienne, par Mlle Y... exploitant à Saint-Barthélemy, l'institut « Vénus Beauty Spa », selon contrat " nouvelle embauche " en date du 2 novembre 2005, moyennant un salaire mensuel brut de base de 1300 euros pour 151, 67 heures travaillées, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 35 heures du lundi au samedi.
Il était stipulé que compte tenu du caractère saisonnier de l'activité, la salariée pouvait être amenée à effectuer des dépassements d'horaires en haute saison sur demande de l'employeur. Il était convenu contractuellement que ces dépassements d'horaires seraient comptabilisés sous la forme d'une banque d'heures récupérables en basse saison selon un planning conjointement défini.
Par courrier du 30 août 2006, Mlle X... informait son employeur de sa démission à compter du 31 août 2006.
Par courrier du 4 avril 2007, Mlle X..., par l'intermédiaire de son avocat, mettait en demeure Mlle Y... de lui régler sous quinzaine la somme de 10 780, 48 euros représentant à hauteur de 2 980, 48 euros le montant des heures supplémentaires effectuées entre le mois de décembre 2005 et le mois d'août 2006, et à hauteur de 7 800 euros le montant de 6 mois de salaires correspondant à l'indemnité pour travail dissimulé.
Le 11 octobre 2007, Mlle X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre. Devant cette juridiction elle sollicitait paiement des sommes suivantes :
-2 980, 47 euros au titre des heures supplémentaires impayées,
-7 800 euros au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé,
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 430 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- à titre subsidiaire, 936 euros au titre de l'indemnité prévue pour rupture du contrat nouvel embauche à l'initiative de l'employeur,
-3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 janvier 2010, le Juge départiteur rejetait l'ensemble des demandes de Mlle X... et condamnait celle-ci à payer à Mlle Y... la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 avril 2010 Mlle X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions en date du 13 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mlle X... soutenait que Mlle Y... avait intentionnellement refusé de payer les heures supplémentaires qui lui étaient dues, et qu'elle s'était rendue ainsi coupable de travail dissimulé. Elle rapportait que Mlle Y... lui avait annoncé oralement " les 35 heures ça n'existe pas à St Barth " à la suite de sa demande de récupération des heures supplémentaires. Elle demandait la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réitérait ses demandes de paiement des sommes de 2 980, 47 euros au titre des heures supplémentaires, et de 7 800 euros au titre de l'indemnité due pour travail dissimulé. Elle réclamait paiement de la somme de 14 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 février 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mlle Y... sollicitait la confirmation du jugement entrepris et réclamait paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle contestait les heures supplémentaires dont il était demandé paiement, critiquant les éléments de preuve versés aux débats par Mlle X.... Elle faisait valoir que celle-ci, dans sa lettre de démission du 30 août 2006, ne faisait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur.
Motifs de la décision :
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
À l'appui de sa demande Mlle X... a produit d'une part un décompte détaillé des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, et d'autre part des attestations.
Le premier juge a critiqué le décompte des horaires produit par Mlle X... en relevant que celui-ci avait été rédigé manifestement avec le même stylo et selon une présentation extrêmement régulière. Il en déduisait que ce décompte n'avait pas été réalisé au jour le jour, mais d'une traite et ce postérieurement à la rupture du contrat de travail ce qui en réduisait considérablement la force probante.
Toutefois en cause d'appel, Mlle X... produit un décompte manuscrit de ses horaires de travail, faisant apparaître les plages horaires de travail, au jour le jour, depuis le lundi 28 novembre 2005 jusqu'au 31 août 2006. Partie de ce décompte a été rédigée sur des feuilles à l'en-tête de l'Institut Vénus. De plus ce décompte comporte des indications particulières pour certains jours telles que « repas sur place », « repos » et mentionnant les temps de pause pris pour les repas.
Ce décompte n'encourt pas les critiques formulées par le premier juge, dans la mesure où il n'apparaît pas avoir été rédigé d'une traite postérieurement à la rupture du contrat, puisqu'il comporte des ratures et des ajouts, et a été rédigé sur des feuilles de l'institut de beauté, en n'utilisant crayon et stylos de couleurs différentes. Il s'agit là d'un élément de preuve sérieux, même s'il s'agit d'un document rédigé par la seule salariée.
Les mentions figurant dans ce décompte d'horaires, sont corroborées par des indications fournies dans les attestations produites par Mlle X..., dans lesquelles, même si elles sont peu précises, il est mentionné qu'elle a pu effectivement travailler le dimanche, que les plages horaires journalières, du lundi au samedi, pouvaient s'étendre le soir jusqu'à plus de 20 heures, avec parfois des poses très courtes pour le déjeuner.
Pour sa part l'employeur a produit des attestations qui n'apportent aucune indication sur la durée du travail hebdomadaire de Mlle X.... Il entend se prévaloir de l'attestation de Mme Maria B... qui a remplacé Mlle X... à compter du 1er février 2007, et qui a indiqué que ses heures supplémentaires étaient payées ou récupérées, qu'elle ne travaillait jamais le dimanche sauf une ou deux fois pendant la période des fêtes de fin d'année ou exceptionnellement. Elle précise toutefois que lorsqu'elle a travaillé le dimanche ses heures étaient payées double.
Il ressort effectivement des bulletins de paie de cette employée qu'au mois de décembre 2007, elle a effectué 35 heures supplémentaires, et qu'en janvier 2008 elle a travaillé 12 heures durant le dimanche et les jours fériés.
Ces constatations montrent qu'effectivement l'exploitation de l'institut de beauté de Mlle Y... nécessitait des heures de travail supplémentaires de la part de son employée. Il apparaît ainsi que les bulletins de salaire délivrés à Mlle X... de novembre 2005 à août 2006, ne comportant la mention d'aucune heure supplémentaire, ne peuvent refléter la durée du travail effectivement accompli par cette dernière.
Alors que le contrat de travail de Mlle X... prévoyait des dépassements horaires en haute saison et qu'il était stipulée que les dépassements horaires seraient comptabilisés sous forme de banque d'heures récupérables, l'employeur ne produit aucun décompte d'heures supplémentaires.
Il y a lieu d'observer que le décompte des heures travaillées au mois de juillet 2006, produit par Mlle X..., fait apparaître un total de 140 heures, alors que le bulletin de paie qui lui a été délivrée pour le même mois fait ressortir un nombre d'heures de travail identique à celui des autres mois à savoir 151, 67 heures, ce qui montre que l'employeur n'a tenu aucun décompte des heures réellement travaillées par son employée, et a entendu s'en tenir à une rémunération mensuelle uniforme.
Si Mlle X... a sollicité devant le conseil de prud'hommes la production des agendas de l'institut, Mlle Y... s'est opposée à cette demande en affirmant que c'était sur l'employée que reposait la charge d'un commencement de preuve, tout en précisant ne plus détenir lesdits agendas. Il y a lieu de constater que l'employeur s'est abstenu de verser tout document relatif à l'exploitation de son commerce, tel que le grand journal ou le journal de caisse permettant de retracer l'importance journalière de l'activité de l'institut.
Ainsi l'employeur est défaillant dans la production de preuves contredisant celles versées par la salariée.
En l'état de ces constatations, il y a lieu de considérer comme suffisants les éléments de preuve apportés par Mlle X.... Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires ressortant du décompte produit par la salariée, et en faisant application des dispositions de l'article L3121-22 du code du travail prévoyant une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, et une majoration de 50 % pour les heures suivantes, il y a lieu de retenir un montant d'heures supplémentaires non payées à hauteur de 2980, 47 euros.
Il sera donc alloué à Mlle C... cette somme à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Alors que le contrat de travail prévoyait une comptabilisation des heures supplémentaires aux fins de récupération, l'employeur s'est délibérément abstenu de procéder à une telle comptabilisation et de faire apparaître les heures supplémentaires travaillées sur les bulletins de paie, ce qui caractérise l'intention de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il en résulte, qu'en application des dispositions de l'article L8221-5, et L8223-1 du code du travail, Mlle X... est en droit de réclamer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires, soit en l'espèce 7800 euros.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif :
Il y a lieu de relever que la lettre de démission adressée par Mlle X... à son employeur, ne mentionne aucun grief à l'égard de celui-ci. Dès lors cette lettre de démission ne saurait être considérée comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.
La démission de Mlle X... apparaît être directement liée à son embauche par la société exploitant l'Hôtel Saint Barth Îsle-de-France, comme le montre le contrat de travail conclu avec Mlle X... le 4 octobre 2006, 1e courrier du directeur dudit hôtel, en date du 17 juillet 2006, confirmant l'embauche de celle-ci en qualité d'esthéticienne à compter du 4 octobre 2006 moyennant un salaire de 1600 euros et une aide au logement de 400 euros mensuels.
En conséquence la rupture du contrat de travail ne peut être considérée comme imputable à l'employeur. Mlle X... sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.
Compte tenu du montant des sommes allouées à Mlle X..., il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mlle Y... à payer à Mlle X... la somme de 2980, 47 euros au titre des heures supplémentaires, et celle de 7800 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Mlle X... de ses autres demandes,
Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de Mlle Y....
Le Greffier, Le Président.