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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège centralTour Ariane, 5, Place de la Pyramide, 92088 Paris-La Défense Cedex 22,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile B), au profit de M. Max-Henri X..., mandataire judiciaire, demeurant et domicilié ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL Transports J. Arnoux,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit loyonnais, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 14 janvier 1999), qu'après avoir, par arrêt du 13 février 1997 devenu irrévocable, déclaré M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Transports Arnoux, recevable et fondé à poursuivre la responsabilité quasi délictuelle du Crédit lyonnais pour avoir abusivement soutenu une entreprise en situation irrémédiablement compromise et ordonné une expertise pour la détermination du préjudice, la cour d'appel, se fondant "sur la deuxième hypothèse retenue par l'expert", a fixé le montant de l'indemnité devant réparer le dommage et dit "qu'en l'état de la rédaction de sa précédente décision" elle avait déjà déclaré le Crédit lyonnais entièrement responsable de celui-ci ;
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut de motifs ou à son insuffisance par le seul visa des documents de la cause ou des affirmations d'une partie n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se contentant de se référer, pour le condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 7 094 000 francs en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers de la société Transports Arnoux, à la "deuxième hypothèse retenue par l'expert judiciaire" et aux écritures des parties et de leurs pièces, la cour d'appel, qui s'est bornée à viser les pièces versées aux débats sans procéder à leur analyse et sans même en reproduire la teneur ni en préciser le contenu, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'il invoquait dans ses conclusions d'appel divers éléments permettant de caractériser des fautes des dirigeants qui se faisaient payer des effets escomptés par le tiré à l'insu et en fraude des droits de la banque, le soutien d'autres établissements financiers ayant accordé des financements en crédit-bail et des apports en compte courant d'associés laissant présumer la confiance de ceux-ci dans leur propre société ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes dont il ressortait que le préjudice subi par la masse des créanciers ne lui était pas uniquement imputable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que s'étant fondée, pour évaluer le préjudice subi par la masse des créanciers de la société Transports Arnoux, sur la deuxième hypothèse retenue par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui entérinait, sur ce point, les conclusions du rapport et s'en appropriait, par voie de conséquence, tous les motifs, n'avait pas à expliciter autrement sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'arrêt du 13 février 1997 avait déjà déclaré le Crédit lyonnais entièrement responsable du préjudice découlant du maintien fautif des concours financiers, et quelle que soit la valeur de cette réponse, l'arrêt répond aux conclusions invoquées par la seconde branche du moyen ;
Que le moyen n'est ainsi fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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