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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 12/00101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00101

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 12/ 00101 X... C/ COMMUNE DU FRANCOIS Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD-VENANT AUX DROITS DE AGF OUTRE MER Commune LE MAIRE DE LA COMMUNE DU FRANCOIS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 27 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00551. APPELANT : Monsieur Erick X... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE INTIMES : COMMUNE DU FRANCOIS hotel de ville-Place Charles de Gaulle 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD-VENANT AUX DROITS DE AGF OUTRE MER Imm. AGF-Zac de Hoeulbourg Sud-BP 2458 97085 JARRY/ GUADELOUPE représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de MARTINIQUE Commune LE MAIRE DE LA COMMUNE DU FRANCOIS Hôtel de Ville-Place Charles de Gaulle 97240 LE FRANCOIS représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance du 20 janvier 2012 à laquelle il y a lieu de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le TGI de Fort-de-France a déclaré la demande d'expertise médicale faite par Érick X... irrecevable et laissé les dépens à sa charge. Le 27 février 2012, Erick X... a interjeté appel. Par ordonnance du 29 mai 2012, un calendrier de procédure a notamment invité l'appelant à conclure avant le 30 juin 2012 ; ce dernier n'a pas conclu. La clôture a été fixée au 5 octobre 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La commune du François conclut à l'irrecevabilité de l'appel, précisant que M. Y... a obtenu une expertise médicale devant le tribunal administratif le 5 avril 2012 Les AGF régulièrement constituées n'ont pas conclu. SUR QUOI : En application des règles du code de procédure civile, il y a lieu, l'appelant n'ayant pas conclu dans les délais fixés par ordonnance du 29 mai 2012 et donc pas accompli d'acte de procédure, de prononcer la caducité de l'appel du 27 février 2012. PAR CES MOTIFS : Par décision contradictoire : Prononce la caducité de l'appel formé par Érick X... le 24 février 2012 et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de la présente instance à sa charge. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-12-14 | Jurisprudence Berlioz