Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-16.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.411
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1994 par le tribunal de grande instance d'Agen, au profit de M. Bernard X..., demeurant "Saint-Germain", 47310 Moncaut,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne a poursuivi M. X... en remboursement de deux prêts qu'elle lui avait consentis en mai 1986 et juillet 1987; que celui-ci, invoquant sa qualité de rapatrié, a fait valoir qu'il bénéficiait d'une suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué sur les recours formé contre les décisions statuant sur la remise et le réaménagement de ses dettes;
Attendu que la Caisse reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Agen, 21 avril 1994) d'avoir sursis à la vente des biens saisis au préjudice de M. X... jusqu'à décision sur les recours et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1995, alors que, d'une part, selon le moyen, les prêts litigieux, ayant été conclus postérieurement au 31 décembre 1985, n'étaient pas consolidables, de sorte que les recours de l'intéressé, non suspensifs, ne lui ouvraient pas le bénéfice de la suspension de l'article 22 de la loi n 93-1444 du 31 décembre 1993; qu'en se déterminant comme il a fait, le Tribunal a violé ce texte, ensemble les articles 44-I et III de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, 10 et 12 de la loi du 16 juillet 1987 et 67 de la loi du 13 janvier 1989; et alors, d'autre part, que le Tribunal qui, sous couvert de difficultés de l'entreprise, assimilables à une situation d'insolvabilité, a fait reposer le sursis qu'il a accordé sur "les mesures nouvelles" découlant du décret du 28 mars 1994, pris pour l'application de l'article 10 de la loi de 1987 précitée, a modifié les termes du litige;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, la suspension des poursuites dont certains rapatriés bénéficient aux termes des articles 44 de la loi du 30 décembre 1986, 67 de la loi du 13 janvier 1989, 37 de la loi du 31 décembre 1991 et 22 de la loi du 31 décembre 1993, s'étend à toutes leurs dettes, qu'elles soient ou non susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution d'un prêt de consolidation, et quelle que soit la date à laquelle elles sont nées; que, d'autre part, le Tribunal n'a pas fait application des dispositions du décret du 28 mars 1994; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Lot-et-Garonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard