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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-60.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.186

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance d'Etampes, au profit de l'Association comité départemental pour la sauvegarde de l'enfance et adolescence de l'Essonne, dont le siège est Centre I.A.M.E. Brunehaut à Morigny Champigny (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par Mme X... contre le jugement du tribunal d'instance d'Etampes, rendu le 3 mars 1994, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre le seul Comité départemental pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz