Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-15.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.875
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (exerçant commerce ...),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Soclova, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis 32, ..., dont le siège est 32, ..., pris en la personne de ses représentants légaux, et notamment son syndic en exercice, le GIE Pays de Loire, dont le siège est actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE Mlle Véronique Y..., demeurant ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat de la copropriété de l'immeuble sis 32, ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soclova, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur de l'expertise et des autres éléments de preuve soumis à son examen, et ayant relevé qu'il y avait dans l'immeuble "un imbroglio" de canalisations de toutes sortes et d'empiètements de toitures, que l'on ignorait la date de réalisation de la couverture de la remise de Mme Tresson, et notamment si celle-ci était antérieure à la mise en place des gouttières des immeubles de la société Soclova et de la copropriété du 32 à 36, rue Saint-Laud, que l'expert s'était fondé sur de simples hypothèses non vérifiables pour estimer que le sinistre "pouvait être imputé" à l'apport des eaux provenant de ces immeubles, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas démontré que les descentes d'eaux pluviales de la société Soclova et de la copropriété étaient la cause du dommage et, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et de la société Soclova ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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