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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 novembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Dominique A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1996, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a fixé les honoraires dus par Mme X... à son avocat, M. Z... ; que Mme X..., soutenant que cette ordonnance était entachée d'une erreur matérielle, a présenté une requête en rectification ; que l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 21 novembre 1996) a rejeté celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir rectifié l'ordonnance initiale qui avait décidé que les frais et honoraires dus à l'avocat devaient être augmentés de la TVA, alors que certaines des diligences de l'avocat avaient été accomplies avant que les honoraires des avocats eussent été assujettis à la TVA ;
Mais attendu que la requête de Mme X... tendait à voir rectifier une éventuelle erreur de droit et non une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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