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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-80.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.178

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lilian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1999 qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et à 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal, 121-3, 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lilian Y... coupable de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que Lilian Y..., lorsque la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Possession a été décidée en 1986, était conseiller municipal et, ayant reçu, selon ses propres déclarations, délégation du maire "à l'aménagement du territoire", a participé à diverses réunions de groupes de travail, dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols ; que début 1988, il avait été nommé adjoint délégué à l'urbanisme ; qu'il s'ensuit qu'il avait, lors des faits visés à la prévention, la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ; que la surveillance exercée suppose que le mis en cause ait lieu, au moment où se produit l'acte d'immixtion qu'on lui impute, sur l'affaire ou l'opération en question, un pouvoir de surveillance ou d'administration ; que Lilian Y... est intervenu dans la révision du plan d'occupation des sols d'abord comme membre d'une commission chargée des opérations de révision, puis comme adjoint au maire chargé de l'urbanisme ; que, notamment, il a exercé les fonctions d'adjoint chargé de l'urbanisme, empêché du 31 juillet 1989 au 19 avril 1990, alors qu'une autorisation de création d'un lotissement à son profit a été signée par le maire de la commune le 22 mai 1990, et que sa demande de création de lotissement a été nécessairement instruite alors qu'il exerçait les fonctions de l'adjoint délégué à l'urbanisme ; que la surveillance exercée s'est également manifestée lors des séances du conseil municipal des 9 décembre 1989 et 29 juin 1990 ; que, même s'il n'a pas participé ni au vote ni aux délibérations susvisées, concernant l'application anticipée du plan d'occupation des sols et sa révision, il n'en reste pas moins que Lilian Y... était présent lors de ces deux séances, sa seule présence à la séance de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, dont l'une des délibérations porte sur une affaire dans laquelle il a intérêt , et à la préparation de laquelle il a participé, vaut surveillance ou administration ; que l'intention délictueuse consiste purement et simplement dans la circonstance que les faits constitutifs de la prise d'intérêt ont été accomplis sciemment ; qu'il y a lieu de relever, en l'espèce, que le mis en examen savait, selon ses dires, dès l'"une des premières réunions" qu'une partie de sa propriété était dans le projet de déclassement ; que, dès cet instant il devait s'abstenir de participer de quelque manière que ce soit aux opérations de révision du plan d'occupation des sols, et à toutes réunions du conseil municipal concernant, même pour partie, le plan d'occupation des sols ; "alors que le délit de prise illégale d'intérêt suppose pour être caractérisé qu'un élu local ait sciemment cherché à s'attribuer un intérêt dans une opération soumise à sa surveillance ; qu'en l'espèce, Lilian Y... démontrait dans ses conclusions d'appel que le projet de déclassement de terrains agricoles avait été déterminé par la nécessité d'une extension urbaine de la commune et qu'il était prévu de longue date que cette extension se ferait dans la zone contingüe au quartier de Pichette, où se trouvaient certaines parcelles lui appartenant ; qu'ainsi, en se fondant exclusivement sur la qualité d'élu local du demandeur au moment des faits pour entrer en voie de condamnation, sans rechercher si la circonstance que ce soit l'intérêt général seul de la commune qui ait conduit au déclassement des terrains lui appartenant, inclus dans une zone plus vaste faisant l'objet de la même opération n'était pas de nature à démontrer que ce dernier n'avait pas cherché indûment à s'attribuer un avantage dans cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz