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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-21.514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.514

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant ... la Rivière, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Investor développement foncier (IDF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Paul Y..., ès qualités de liquidateur de la société Move, dont le siège est 5, rue cour Jean Dupont, 45200 Montargis, 3 / de Mme Leïla X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bedico, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Investor développement foncier (IDF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Leïla X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Move se prévalant d'un engagement pris par les anciens dirigeants de la société Investor développement foncier (la société IDF) a assigné cette dernière en paiement d'une certaine somme devant un tribunal de commerce qui a fait droit à sa demande ; que sur appel de la société IDF, la cour d'appel a ordonné la mise en cause de M. Z... et sa comparution personnelle, lequel a également sollicité la condamnation de la société à lui payer cette somme ; que l'arrêt a rejeté l'intégralité de ces demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la demande de M. Z... qui avait sollicité que les anciens dirigeants de la société IDF soient entendus, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités et la société Investor développement foncier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société IDF et de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz