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Cour de cassation, 24 mars 2021. 20-80.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.748

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

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N° G 20-80.748 F-N N° 50463 SM12 24 MARS 2021 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021 Mme I... B..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 15 novembre 2019, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre le Crédit Lyonnais, du chef d'abus de confiance. Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat Mme I... B..., les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats du Crédit Lyonnais, partie civile, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz