Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-14.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.896
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 24 février 2000), que la société Sodilabs a confié l'étude et la réalisation d'un autoclave industriel à la société Rénov'outils ; que, par acte du 15 décembre 1981, Mme X..., gérante de la société Rénov'outils, et son époux se sont portés cautions solidaires de cette société à concurrence de 250 000 francs au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) ; que, par acte du 2 juillet 1982, cette banque s'est elle-même portée caution solidaire de la société Rénov'outils au profit de la société Sodilabs à concurrence de 79 000 francs afin de dispenser la société Rénov'outils du versement de la retenue garantissant l'exécution des travaux ; que des malfaçons ayant été alléguées lors de la livraison du matériel, le 16 septembre 1982, une expertise judiciaire a été ordonnée ;
que les sociétés Rénov'outils et Sodilabs ont été mises en liquidation judiciaire ; que le liquidateur de la société Sodilabs ayant été définitivement admis au passif de la société Rénov'outils pour la somme de 90 000 francs, suivant jugement du 19 janvier 1990, la banque lui a payé la somme de 79 000 francs en sa qualité de caution avant d'assigner les époux X... en exécution de leurs propres engagements de caution ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une somme de 79 000 francs en leur qualité de cautions alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
qu'en retenant d'un côté qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'aucune réception du matériel n'avait eu lieu pour affirmer ensuite que M. X... avait reconnu, dans une lettre du 20 mars 1988, que des réserves avaient été émises lors de la réception du matériel, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la date de la réception, faite avec ou sans réserve, qui sert de point de départ au délai d'une année à l'expiration duquel la caution est libérée à défaut de notification par le maître de l'ouvrage de son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, correspond, lorsque le marché de travaux porte, comme en l'espèce, sur une chose mobilière, à la date de la livraison ; que dès lors, en se fondant, pour retenir que le maître de l'ouvrage avait bien notifié son opposition à l'établissement de crédit qui s'était porté caution à son profit, et donc pour retenir que celui-ci n'avait commis aucune faute en payant le montant de la somme garantie, sur des courriers qu'ils s'étaient échangés en 1984 et 1986 et dans lesquels le maître de l'ouvrage indiquait, en réponse aux interrogations de la caution, qu'aucune mainlevée ne pouvait être donnée à raison de l'existence d'une instance pendante, tout en constatant par ailleurs que le matériel objet du marché avait été livré le 16 septembre 1982, ce dont il résultait qu'à supposer même que les lettres du maître de l'ouvrage aient constitué une opposition à la libération de la caution, celle-ci ne s'en trouvait pas moins libérée, ces lettres étant postérieures au 16 septembre 1983, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient, a violé l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
3 / que la circonstance que l'admission irrévocable d'une créance au passif d'une procédure collective s'impose à la caution ne fait pas obstacle à ce que la sous-caution poursuivie en exécution de son propre engagement prétende, afin d'en être déchargée, que la caution a commis une faute en payant le montant de la dette ; qu'en se fondant, en dernier lieu, pour décider que les époux X... étaient, en vertu de l'engagement de caution qu'ils avaient souscrit au profit de la banque, débiteurs envers cette dernière de la somme de 79 000 francs versée par celle-ci au titre de l'engagement de caution qu'elle avait elle-même souscrit au profit du maître de l'ouvrage, sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant admis la créance de ce dernier au passif de la liquidation de biens de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
Mais attendu que, sans encourir le grief de la troisième branche, la cour d'appel, après avoir retenu, sur la base des conclusions du rapport d'expertise, qu'aucune réception du matériel n'était intervenue, ne s'est pas contredite en se fondant, ensuite, sur un courrier par lequel M. X... admettait l'existence de réserves émises à une date présentée comme celle de la "réception" mais qui était, en réalité, celle de la livraison du matériel ; qu'ayant ainsi retenu le défaut de réception du matériel nonobstant la livraison de celui-ci, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai d'un an prévu à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 au terme duquel la caution se trouve libérée de son engagement en l'absence d'opposition du maître de l'ouvrage, n'avait pas commencé à courir et que le cautionnement de la banque avait été valablement mis en oeuvre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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