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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 janvier 1991 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2688 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction antérieure au décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 janvier 1991, M. Mohamed X... s'est pourvu en cassation, sans constituer avocat, contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux rendue le même jour, statuant en matière de rétention d'étranger, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant à la date du 18 janvier 1991 du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière, le présent pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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