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Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-82.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-82.314

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2016

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N° C 16-82.314 FS-D N° 2546 VD1 13 AVRIL 2016 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur la requête de M. [W] [R], tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Rennes, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, détention de marchandise dangereuse, importation en contrebande de marchandise dangereuse, prise du nom d'un tiers et association de malfaiteurs en récidive ; Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ; Attendu que la requête est par ailleurs devenue sans objet, le tribunal correctionnel de Rennes étant dessaisi de la procédure depuis son jugement de condamnation du 14 mars 2016 ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu de statuer sur la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-13 | Jurisprudence Berlioz