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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-45.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.330

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seco Chalon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section activités diverses), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 15 novembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, la société Seco Chalon s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 17 septembre 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Seco Chalon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz