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Tribunal de commerce, 18 février 2026. 2024002724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2024002724

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2026

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NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002724 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 18/02/2026 DEMANDEUR(S) SARL [F] [Q] CONSTRUCTIONS, [Adresse 1] représenté(e) par Me PEPIN Sabine DEFENDEUR(S) : COLAS FRANCE, [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Me Daniel DUCO, Avocat plaidant, Me GUILLE MEGHABBAR, Avocat correspondant Numéro siren 329 338 883 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 15/10/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC JUGES : STEPHANE FERRIER BERNARD ANCELY ASSISTES D'ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER, DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54 LA SCI VENTILO a confié à la société [F] [Q] Architecteurs, nouvellement dénommée la société SARL [F] [Q] Constructions, la construction d'un immeuble à usage commercial à Carcassonne. Par contrat de sous-traitance en date du 6 juillet 2012, la SARL [F] [Q], a confié le lot VRD et ESPACES VERTS, pour un montant de 14.1447,40 euros à la société SGREG, devenue, COLAS Midi méditerrané, puis COLAS France. Par la suite, le maître de l'ouvrage retiendra le solde de paiement du marché, se fondant sur l'existence certaine de « désordres et malfaçons affectant l'ouvrage », et c'est dans ces conditions que quatre procédures judiciaires sont intervenues. 1- Procédure initiale de référé, action en paiement qui par ordonnance du TGI de [Localité 2], du 29 janvier 2015, accorde au à la société [F] [Q], le paiement d'une partie de solde du marché, ainsi qu'une mesure d'expertise, celle-ci étant confiée à Monsieur [R], avec la mission habituelle en matière de construction. Par ordonnance du 18 Février 2016, les opérations d'expertises sont complétées et déclarées communes, et opposable, et entre autres à la Société COLAS Midi Méditerrané. Le 9 juin 2017, dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui confirme l'existence de désordres et de malfaçons, notamment concernant le lot VRD réalisé par la société COLAS. 2-Deuxième Procédure de référé, le Maître d'Ouvrage, la SCI VENTILO, et son Locataire la SARL AUDE AUTO EXPERTISE, assignent en paiement la société [F] [Q], ainsi que son assureur MMA. Par ordonnance de référé, du 18 janvier 2018, l'audience est reportée au 1 er février courant, suite au déport de la présidente du Tribunal de grande instance de Carcassonne, au profit d'une autre magistrate. L'ordonnance du 8 février 2018 désigne madame la vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, pour avoir à connaître le litige. Par ordonnance du 5 avril 2018, il est fixé une provision d'un montant de 283561.61 euros, due par la SARL [F] [Q], à la SCI VENTILO, ainsi que la provision de 49946.83 euros due par la SARL [F] [Q], à la SARL AUDE AUTO EXPERTISES. Le 20 Novembre 2018, la cour d'appel de Montpellier, annule les assignations délivrées par les sociétés VENTILO et AUDE AURO EXPERTISES à la société [F] [Q] et son assureur MMA, réduisant à néant l'ordonnance du 5 avril 2018. 3-Rcours de la Société [F] [Q] à l'encontre de deux de ses sous-traitants, dont la Ste COLAS Midi méditerrané, et c'est par ordonnance du 19 juillet 2018, que la Société COLAS est condamnée à verser à la Société [F] [Q], une provision de 59.009,52 euros ayant évalué les travaux de reprise de voirie et de réseaux à la somme de 70.677,47 euros diminué du solde du marché d'un montant de 11.677,95 euros. Suivant appel de ladite ordonnance, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 18 avril 2019, réouvre les débats au 12 novembre 2019. Par arrêt du 28 mai 2020, la même Cour de [Localité 3] prononce un sursis à statuer. C'est également par arrêt prononcé le 9 Février 2023, que la Cour d'Appel de Montpellier, infirme l'ordonnance du 19 juillet 2018, et déboute la SARL [F] [Q] de ses demandes à l'encontre de la Société COLAS FRANCE. A l'issue de cet arrêt, la Société COLAS FRANCE, fait procéder à un Commandement, aux fins de saisir auprès de la Société [F] [Q] CONSTRUCTION, pour un montant de 56899.31 euros, par saisie attribution, sur le compte bancaire de la société [F] [Q] CONSTRUCTION, en date du 15 Mars 2024. C'est ainsi, que la Société [F] [Q] CONSTRUCTION, procédera au remboursement intégral de la Société COLAS France, y compris les frais de condamnation. 4- Action au fond des Sociétés AUDE AUTO EXPERTISES, et VENTILO, à l'encontre de la Société [F] [Q], et son assureur la compagnie MMA. Par jugement prononcé le 26 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne condamne sur la base du rapport de l'Expert Monsieur [R], la Société [F] [Q] et son assureur, à payer aux sociétés requérantes les sommes respectives de 14.8451,52 euros, et 36.850,45 euros au titre de la reprise des désordres de nature décennale, outre 43655.38 euros et 1.615,00 euros, au titre des pénalités de retard ainsi que la somme de 78.491,60 euros pour les travaux de reprise de la voirie, et les réseaux de nature contractuelle. Il apparaît qu'au cours de la procédure, la compagnie d'assurance MMA, assureur de la Société [F] [Q] à indemnisé la Société VENTILO et AUDE AUTO EXPERTISES, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, tout en conservant à sa charge l'indemnisation des travaux de reprise des désordres de nature Contractuelle. Ce sera dans ces conditions que la Société [F] [Q] fera cité la Société COLAS devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne, afin que celle-ci soit condamnée à lui payer en principal la somme de 95.808,83 euros au titre des travaux de reprise des désordres incombant à la Société COLAS. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL [F] [Q] CONSTRUCTION sollicite du tribunal de commerce de : A titre principal, * CONDAMNER la société COLAS FRANCE à payer, en deniers ou quittance, à la société [F] [Q] CONSTRUCTIONS les sommes de : * 95.808,83euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les désordres affectant le lot VRD et espaces verts ; * 10.000 euros au titre des frais de procédure imputables à la société COLAS FRANCE ; A titre subsidiaire, * JUGER que seule la somme de 3 572 euros peut être déduite du lot espaces verts au titre de sa nonexécution par la SA COLAS, * CONDAMNER la SA COLAS France à payer à la société [F] [Q] les sommes de : * 92 236,83 euros TTC au titre des travaux de reprise concernant les désordres affectant le lot VRD et espaces verts, * 10 000 euros au titre des frais de procédure imputables à la société COLAS France, En tout état de cause, * RAPPELER le caractère exécutoire nonobstant appel de la présente décision ; * CONDAMNER la société COLAS FRANCE à verser à la société [F] [Q] CONSTRUCTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * DEBOUTER la société COLAS France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En défense, la société COLAS France sollicite du tribunal de commerce de : Au principal, * Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance du 10 juillet 2012 faute de fourniture d'un acte de caution conforme aux exigences d'ordre public de la Loi de 1975, article 14 par l'entreprise principale [F] [Q], Ce faisant, * Débouter comme irrecevables les demandes de la société [F] [Q] présentées au plan contractuel, Et encore, * Débouter comme infondées faute de preuve rapportée de la commission d'une faute génératrice de responsabilité délictuelle, les demandes présentées par la société [F] [Q], Subsidiairement, * Dire, en tant que de besoin, que la société COLAS ne saurait être tenue au-delà des désordres relevant de ses propres travaux ; * Dire ce faisant qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société COLAS au titre des travaux de reprise des espaces verts, cette prestation ayant été exclue du contrat de sous-traitance ; * Débouter la société [F] [Q] de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise de la voirie et des réseaux dans la mesure où, s'agissant d'un désordre apparent à la réception, il est insusceptible d'engager une quelconque responsabilité de l'entreprise ; * Dire que le montant correspondant au solde du contrat du sous-traitance dû à la concluante a vocation à se compenser le cas échéant avec le montant de la condamnation résiduelle et provisionnelle au profit de la société [F] [Q] ARCHITECTEURS ; En conséquence, * Limiter à une somme HT de 40.000 euros (quarante mille) le montant des condamnations susceptibles d'être éventuellement prononcées à l'encontre de la Société COLAS ; correspondant au montant réclamé par la demanderesse, amputé : * De la TVA y afférente, * Des travaux de reprise des réseaux EP, au titre d'un désordre purgé car visible à la réception de l'ouvrage * Des travaux de reprise des espaces verts indus car hors sous-traité * De la quote-part de responsabilité de l'entreprise principale GFC au titre de sa propre obligation de contrôle et surveillance des travaux sous-traites. * Débouter la société [F] [Q] CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes En tant que de besoin. * Ordonner la compensation entre toute somme réciproquement due éventuellement entre les parties ; En tout état de cause * Condamner la société [F] [Q] à payer à la société COLAS, une somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LE TRIBUNAL Considérant que l'action en nullité du contrat de sous-traitance en date du 6 juillet 2012, conclu entre la Société [F] [Q], et la Société SCREG, devenue COLAS France, n'est pas prescrite, car les diverses instances intervenues, ont interrompu ladite prescription. En conséquence l'action en nullité est recevable, et n'est donc pas prescrite. Que toutefois, il n'y a pas lieu de prononcer ladite nullité car, ainsi que cela a été jugé par la cour d'Appel de Montpellier dans son arrêt du 09/02/2023, la société [F] [Q], à présente une caution Bancaire à l'entête de EULER HERMES, répondant aux exigences de l'article 14 de la loi du 31/12/1975. Par ailleurs, la nullité ne peut non plus être prononcée, dans la mesure, ou l'exception de nullité est couverte par un commencement d'exécution du contrat, ainsi que cela résulte de la jurisprudence de l'arrêt de la cour de cassation, (Cass. 1ere Civ. 24 avril 2013, N° 11-27.082 ; Cass.3éme Civ.9 mars 2017, N° 16-11.728) Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de sous-traitance reçoit application, et, est source de responsabilité contractuelle au terme de l'article 1147 du code civil, mettant à charge de la Société COLAS France, une obligation de résultat. En conséquence, et ainsi que cela résulte du rapport d'expertise en date du 9 juin 2017, établi par Monsieur [R], expert judiciaire, rapport opposable à la Société COLAS, cette dernière engage sa responsabilité, pour des désordres de nature contractuelle, relativement à des travaux de reprise de la voirie et des réseaux, ainsi que de reprise des espaces verts. Il convient d'entériner le rapport d'expertise évaluant les travaux de * reprises de la voirie et des réseaux à un montant de 78.491,60 euros TTC. * et les travaux de reprise des espaces verts pour un montant de 13.745,23 euros TTC, déduction faite d'un montant de 3.572,00 euros TTC, en raison de leur non-exécution partielle par la Société COLAS. Il en résulte donc que l'ensemble des reprises s'établi à un montant TTC de 92.236,83 euros. La société COLAS FRANCE sera condamnée à payer à la société [F] [Q] CONSTRUCTION une somme à 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA. L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Le tribunal indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 1147 du code CIVIL, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article 14 de la loi du 31/12/1975, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, Vu le rapport d'expertise en date du 9 juin 2017, REJETTE la nullité du contrat de sous-traitance en date du 10 juillet 2012, signé entre la société COLAS FRANCE, et l'entreprise Principale, [F] [Q]. CONDAMNE la société COLAS FRANCE, à payer à la société [F] [Q], la somme de 78.491,60 euros TTC, au titre des travaux de reprise concernant les désordres affectant le lot VRD, CONDAMNE la société COLAS FRANCE, à payer à la société [F] [Q] la somme de 13.745,23 euros TTC au titre des Travaux de reprise des désordres affectant le Lot Espaces verts. DEBOUTE la société [F] [Q] de sa demande de condamnation de la société COLAS FRANCE au paiement d'une somme de 10.000.00 euros, au titre de frais de procédure, DEBOUTE la Société COLAS FRANCE de l'ensemble de ses autres demandes, fins, et prétentions. CONDAMNE la Société COLAS France, à verser la somme de 5.000,00 euros à la Société [F] [Q], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la Société COLAS France aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA. RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

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