Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-10.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.591
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes notariés des 27 et 30 mars 1995, M. et Mme Christian X... (les époux X...) ont fait une donation-partage d'un portefeuille de valeurs mobilières avec réserve d'usufruit à leurs enfants et petits-enfants ; que, par acte du 14 septembre 1995, les époux X... ainsi que leurs enfants et petits-enfants ont respectivement acquis l'usufruit et la nue-propriété d'un immeuble d'habitation ; que Christian X... est décédé le 25 décembre 1997 ; que l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 751 du code général des impôts, réintégré dans la succession de ce dernier la valeur en pleine propriété de la moitié de l'immeuble ; qu'après avoir reçu chacun notification d'un avis de mise en recouvrement, M. Guillaume X..., Mme Nathalie X..., Mme Odile Y..., veuve X... (les consorts X...) ont assigné le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir l'annulation de cet avis ainsi que la déchéance de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; que la cour d'appel a rejeté leur demande ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour faire application de la prescription de l'article 751 du code général des impôts, l'arrêt retient que le démembrement de propriété était intervenu moins de trois mois avant le décès de M. Christian X... par l'acquisition de l'immeuble le 14 septembre 1995 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... soutenaient que l'usufruit, constitué au profit des époux X... par acte du 14 septembre 1995, avait pour origine la donation-partage régulièrement consentie par actes des 27 et 30 mars 1995, plus de deux ans avant le décès de M. Christian X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et des pièces qui lui étaient soumises ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'en l'absence de justification de la liquidation des droits immobiliers de la donation-partage et du transfert de fonds correspondant en paiement du prix d'acquisition de l'immeuble, le remploi allégué n'était pas démontré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... soutenaient que la liquidation des droits immobiliers, objet de la donation-partage, et le transfert des fonds correspondants étaient établis par une attestation d'une banque, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et des pièces qui lui étaient soumises ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 751 du code général des impôts ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que "la déclaration de l'origine des deniers" dans l'acte authentique du 14 septembre 1995 ne vaut pas déclaration explicite de remploi, tant à l'égard des nus-propriétaires que des usufruitiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété prévue par l'article 751 du code général des impôts n'est pas applicable à l'immeuble acquis en remploi de biens ayant fait l'objet d'une donation-partage avec réserve d'usufruit, dès lors qu'une telle donation est intervenue plus de trois mois avant la décès de l'ascendant donateur et que les droits de celui-ci sur l'immeuble acquis ne sont pas supérieurs à ceux qu'il détenait sur les biens vendus, la cour d'appel, qui a ajouté à cet article une condition qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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