Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-23.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.315
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le congé critiqué mentionnait que la bénéficiaire de la reprise exerçait la profession de "chargée de clientèle agricole" sans autre précision et qu'il n'était pas démontré que la locataire avait connaissance de la profession de Mme Claire X..., la cour d'appel, qui a retenu souverainement que cet intitulé imprécis ne permettait pas au preneur de vérifier immédiatement si le projet de reprise était sérieux, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, annuler ce congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société du Haut des Roses la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, annulé le congé pour reprise délivré le 11 février 2010 au GAEC DU HAUT DES ROSES par Monsieur Pierre X..., Madame Danièle X... née Y..., Mademoiselle Elisabeth X... et Madame Claire Z... née X...,
AUX MOTIFS QUE, sur la validité du congé pour reprise, l'article L411-47 du code rural dispose que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier un congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extrajudiciaire et qu'à peine de nullité ce congé doit, lorsqu'il s'agit d'un congé pour reprise, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué, ainsi que l'habitation qu'il devra occuper après la reprise ; que cet article précise que la nullité n'est toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en l'espèce, le congé que les bailleurs ont fait signifier au preneur le 11 février 2010, pour le terme du 30 avril 2012, mentionnait les nom, prénom, domicile du repreneur et "domicile futur de l'exploitation" (sic) ; que par acte complémentaire signifié le 21 octobre 2010 (soit avant l'échéance des dix-huit mois précédant le terme du bail), les bailleurs ont précisé que la bénéficiaire de la reprise était née le 11 mars 1985, ce qui permettait de déterminer son âge, et qu'elle exerçait la profession de "chargée de clientèle agricole" ; que cet intitulé de "chargée de clientèle agricole" apparaît imprécis et trompeur ; qu'en effet, il ressort des débats que Madame Claire X... exerce en fait la profession de salariée du Crédit Agricole, ce qui ne constitue pas une profession agricole, même si au sein de cette banque elle est chargée de la clientèle issue du milieu agricole ; qu'aussi cet intitulé de "chargée de clientèle agricole", sans autre précision, équivaut-il à l'absence de mention de la profession ; qu'or, l'omission de la profession du bénéficiaire de la reprise rend le congé nul, car cette omission ne permet pas au preneur de vérifier immédiatement si le projet de reprise est sérieux ; que par conséquent, cette seule omission ou imprécision suffit à justifier l'annulation du congé; qu'au surplus, l'article L411-59 du code rural dispose que le bénéficiaire de la reprise ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, ce qui implique qu'il possède le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en l'occurrence, alors que les soixante-cinq hectares dont le reprise est convoitée sont en nature de terres labourables et de prairies, il n'est pas justifié ni même prétendu par les bailleurs et par Madame Claire X... épouse Z... que cette dernière disposerait du moindre matériel agricole ou d'un cheptel ; que les bailleurs se bornent à produire une lettre du Crédit Agricole, datée du 25 novembre 2011, selon laquelle cette banque donnera un "avis favorable de principe" (sic) aux financements que Madame Claire X... sollicitera lors de la réunion de la Commission départementale d'orientation agricole, tout en ajoutant que ce courrier "ne vaut pas engagement ferme de la part de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine " ; qu'aucune précision n'est d'ailleurs fournie sur le montant du financement sollicité auprès du Crédit Agricole, ce qui ne permet pas de déterminer s'il serait suffisant pour assurer l'exploitation des 65 hectares ; qu'il n'est donc pas établi que la bénéficiaire de la reprise dispose du matériel ou du cheptel nécessaire à l'exploitation et la promesse de financement dont elle se prévaut pour les acquérir est trop imprécise et hypothétique pour être prise en compte, ce qui constitue un motif supplémentaire pour ne pas valider le congé ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé le congé et, par voie de conséquence, rappelé que le bail était renouvelé à compter du 1er mai 2012 pour une période de neuf années,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice du droit de reprise par le bailleur n'est pas subordonné à l'exercice par son bénéficiaire de la profession d'agriculteur à la date de la délivrance du congé qui, pour être valable, doit se borner à cet égard à mentionner la profession de ce dernier pour ne pas induire le preneur en erreur ; si bien qu'en relevant que la mention de la profession de "chargée de clientèle agricole" occupée par Madame Claire Z..., bénéficiaire de la reprise, dans l'acte complémentaire au congé, était imprécise et trompeuse et donc équivalent à une omission de la profession, dès lors que cette dernière exerçait la profession de salariée du Crédit agricole, "ce qui ne constitue pas une profession agricole" (arrêt, p. 5), quand il n'est pas exigé par les textes que le bénéficiaire de la reprise soit tenu de mentionner qu'il exerce une profession agricole, la Cour d'appel a violé l'article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L 411-58 et L 411-59 du même code,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, à peine de nullité, le congé doit notamment indiquer, en cas de congé pour reprise, la profession du bénéficiaire devant exploiter le bien loué ; que le congé qui mentionne à ce titre la profession de "chargée de clientèle agricole" satisfait à cette exigence ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la nullité du congé n'est pas prononcée si les omissions ou inexactitudes qu'il comporte ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en affirmant que l'omission de la profession du bénéficiaire de la reprise rend le congé nul, sans même rechercher en l'espèce, ainsi que le soutenait les exposants dans leurs écritures d'appel (p. 4), si une telle omission était de nature à induire le preneur en erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS ENFIN, QUE le juge doit rechercher si le bénéficiaire de la reprise justifie qu'il possède le cheptel, le matériel nécessaire, ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; de sorte qu'en se bornant à constater que Madame Claire Z... ne justifiait pas disposer du matériel agricole ou d'un cheptel, pas plus qu'elle ne justifiait du moyen de les acquérir, sans prendre en compte le fait que cette reprise s'inscrivait dans le cadre d'une installation avec maintien d'une activité annexe, procurant à la bénéficiaire de la reprise des revenus extra-agricoles, ce dont il résultait qu'elle disposait à tout le moins de moyens financiers pour procéder à l'acquisition du cheptel et du matériel nécessaire à son installation, la Cour d'appel a violé l'article L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
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