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Cour de cassation, 09 août 2006. 06-85.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.648

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Domenico, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juillet 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Domenico X... a été arrêté le 18 avril 2006 en exécution d'un signalement dans le système d'information Schengen valant mandat d'arrêt européen, faisant suite à un mandat d'arrêt délivré le 7 janvier 2003 par le juge des enquêtes préliminaires de Milan pour des faits de trafic de stupéfiants commis le 29 mai 2001, en raison desquelles il a été condamné par la cour d'appel de Milan à une peine de neuf ans d'emprisonnement le 28 mars 2006 ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires italiennes et a soutenu, d'une part, que la procédure de mandat d'arrêt européen ne lui était pas applicable dès lors que la loi italienne de transposition de la décision cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 prévoyait que cet instrument ne pourrait concerner que les faits commis après le 7 août 2002 et, d'autre part, qu'il n'était pas précisé que la décision le condamnant était définitive ; que, par arrêt du 10 mai 2006, la chambre de l'instruction a, notamment, invité le procureur général à faire préciser par les autorités judiciaires italiennes les conditions dans lesquelles Domenico X... avait été jugé ; qu'après réponse de ces autorités, l'arrêt attaqué a accordé la remise du demandeur ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 695-12, 695-13, 695-24 du code de procédure pénale issus de la loi du 10 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Domenico X... à l'autorité judiciaire italienne ; "aux motifs que Domenico X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que les faits, qui ont donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen portant sur un trafic de stupéfiants et étant sanctionnés par une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans, échappent au contrôle de la double incrimination ; qu'en effet, la décision rendue à l'encontre de Domenico X... est intervenue dans les formes compatibles avec l'ordre public français ; qu'il sera rappelé que le code de procédure pénale admet le principe de la représentation d'un prévenu devant les juridictions répressives, comme l'Italie ; que ce principe général étant admis, il est ensuite aménagé selon des modalités qui sont propres à chaque pays, et qui, donc, peuvent ne pas être systématiquement identiques ; que, de la même manière, le code de procédure pénale français admet la possibilité d'élection de domicile et la réglemente comme le droit italien ; qu'il ne saurait être soutenu, sauf à vouloir vider ces principes de tout contenu, que cette faculté de représentation n'inclut pas celle, pour un avocat, de recevoir les convocations de son client, à charge pour cet auxiliaire de justice d'en informer celui-ci ; qu'en l'espèce, Domenico X... a été représenté par un, puis par deux avocats de son choix, qui ont été présents aux étapes importantes de la procédure, en particulier lors des audiences où les charges étaient discutées ; que cette représentation a été utile puisque la peine a été abaissée en cause d'appel ; que Domenico X..., informé nécessairement de cette procédure par le choix qu'il avait personnellement effectué de ses avocats, qui pouvait, par ailleurs, se présenter spontanément devant la juridiction qu'il savait saisie de la procédure suivie à son encontre, ne saurait se prévaloir de sa propre carence volontaire, ni sérieusement prétendre que la procédure a été menée à son égard dans des conditions non conformes à l'ordre public français ; que, dans ces conditions, la remise sera accordée ; "alors que le mandat d'arrêt européen a été transposé en Italie par une loi du 22 avril 2005 entrée en vigueur le 14 mai 2005 ; que cette loi précise que le mandat d'arrêt européen ne peut être émis ou reçu que pour des faits postérieurs au 7 août 2002 ; que, par un arrêt avant dire droit du 10 mai 2006, la chambre de l'instruction s'est bornée à ordonner un complément d'information, et par l'arrêt attaqué elle s'est bornée à se prononcer sur la procédure par défaut ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de Domenico X..., pour des faits commis le 29 mai 2001, était applicable aux faits de la cause, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt avant dire droit rendu par la chambre de l'instruction le 10 mai 2006, définitif à la suite de la décision de non-admission du pourvoi prononcée le 21 juin 2006, a écarté l'argument du demandeur selon lequel la procédure de mandat d'arrêt européen n'était pas applicable ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de prononcer à nouveau sur ce point lorsqu'elle a examiné la demande de remise de l'intéressé aux autorités italiennes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 695-12, 695-13, 695-24 du code de procédure pénale issus de la loi du 10 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Domenico X... à l'autorité judiciaire italienne ; "aux motifs que Domenico X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen susvisé et a déclaré ne pas consentir à sa remise ; que les faits qui ont donné lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen portant sur un trafic de stupéfiants et étant sanctionnés par une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans, échappent au contrôle de la double incrimination ; qu'en effet, la décision rendue à l'encontre de Domenico X... est intervenue dans les formes compatibles avec l'ordre public français ; qu'il sera rappelé que le code de procédure pénale admet le principe de la représentation d'un prévenu devant les juridictions répressives, comme l'Italie ; que ce principe général étant admis, il est ensuite aménagé selon des modalités qui sont propres à chaque pays et qui, donc, peuvent ne pas être systématiquement identiques ; que, de la même manière, le code de procédure pénale français admet la possibilité d'élection de domicile et la réglemente comme le droit italien ; qu'il ne saurait être soutenu, sauf à vouloir vider ces principes de tout contenu, que cette faculté de représentation n'inclut pas celle, pour un avocat, de recevoir les convocations de son client, à charge pour cet auxiliaire de justice d'en informer celui-ci ; qu'en l'espèce, Domenico X... a été représenté par un, puis par deux avocats de son choix, qui ont été présents aux étapes importantes de la procédure, en particulier lors des audiences où les charges étaient discutées ; que cette représentation a été utile puisque la peine a été abaissée en cause d'appel ; que Domenico X..., informé nécessairement de cette procédure par le choix qu'il avait personnellement effectué de ses avocats, qui pouvait, par ailleurs, se présenter spontanément devant la juridiction qu'il savait saisie de la procédure suivie à son encontre, ne saurait se prévaloir de sa propre carence volontaire, ni sérieusement prétendre que la procédure a été menée à son égard dans des conditions non conformes à l'ordre public français ; que, dans ces conditions, la remise sera accordée ; "1 ) alors qu'un mandat d'arrêt européen ne peut être délivré et exécuté que pour l'exécution d'une peine dont l'Etat requis doit constater le caractère définitif et exécutoire, ou pour l'exécution de poursuites en cours ; que la chambre de l'instruction, qui, par un arrêt avant dire droit du 10 mai 2005, a ordonné un complément d'information aux fins notamment de rechercher si la décision de condamnation de la cour d'appel de Milan était définitive, ne pouvait légalement, par l'arrêt attaqué, faire droit à la remise de la personne pour l'exécution de cette condamnation prononcée par la cour d'appel de Milan sans avoir constaté le caractère définitif de cette condamnation ; "2 ) alors que la chambre de l'instruction a, par un arrêt du 10 mai 2006, ordonné un complément d'information aux fins de déterminer si la peine prononcée le 28 mars 2006 était irrévocable et si un pourvoi en cassation avait été formé contre cette décision de condamnation ; qu'elle a également relevé, par l'arrêt attaqué, que les autorités judiciaires italiennes l'ont informé que le délai du pourvoi en cassation expirait le 27 juin 2006 et qu'à ce jour aucune information ne peut être fournie à ce sujet ; qu'en l'absence d'information, la chambre de l'instruction ne pouvait pas constater le caractère définitif ou non de la décision de condamnation ; qu'en l'état de ces motifs imprécis et contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "3 ) alors que l'article 695-32 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction de subordonner l'exécution du mandat d'arrêt européen pris pour l'exécution d'une décision rendue par défaut, à la vérification que la personne recherchée peut former opposition ; que, lorsque le défaut n'est pas établi et que l'opposition n'est pas possible, le mandat d'arrêt européen pris pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une décision contradictoire doit résulter d'une décision définitive ; qu'en énonçant que le prévenu ne peut pas former opposition tout en relevant que la décision n'est pas définitive, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour justifier de l'absence d'opposition, que Domenico X... a été représenté par des avocats et que le code de procédure pénale français comme le code de procédure pénale italien admettent la possibilité d'élection de domicile, sans rechercher si Domenico X... avait effectivement fait élection de domicile chez ses avocats, ni vérifier l'adresse, ni constater qu'il a pu avoir connaissance des convocations, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt de ne pas avoir constaté le caractère définitif de la condamnation prononcée le 28 mars 2006 par la cour d'appel de Milan, dès lors que, même en l'absence de jugement définitif, sa remise aux autorités judiciaires italiennes était justifiée par l'exercice de poursuites pénales, l'intéressé faisant l'objet d'un mandat d'arrêt exécutoire délivré par le juge des enquêtes préliminaires de Milan le 7 janvier 2003 pour des faits entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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