Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-10.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.773
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° Y 20-10.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme I... X..., épouse W..., domiciliée chez M. F... X..., [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-10.773 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X... W... aux torts exclusifs de Mme X... ;
Aux motifs que, « Aux termes de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
a) sur la demande principale formée par le maxi :
Au soutien de sa demande en divorce, M. W... fait grief à Mme X... d'avoir entretenu durant la vie commune une relation adultère avec M. H... et d'avoir abandonné le domicile conjugal en août 2014.
Mme X... conteste cette accusation, soutenant que M. H... n'était pour elle qu'un ami et qu'il l'a hébergée de manière ponctuelle au moment du constat d'huissier.
Toutefois, le constat d'huissier établi le 24 mars 2015 au domicile de M. H... à Ajaccio ne laisse place à aucune équivoque quant à la nature des relations intimes entretenues par Mme X..., qui a reconnu qu'elle dormait dans le même lit que M. H.... Cette relation adultère cst corroborée par le rapport d'enquête de l'agence privée du 16 mars 2015 aux termes duquel Mme X... fréquentait M. H... depuis le mois de janvier 2015, dormant soit dans l'appartement de ce dernier à Ajaccio soit dans la résidence secondaire de l'épouse dans la commune d'Eccica Suarella. Malgré les dénégations de l'épouse, les éléments recueillis permettent d'établir l'existence d'une relation adultère, excluant une simple relation amicale. Le second grief correspondant à un abandon du domicile conjugal en août 2014 n'est pas suffisamment caractérisé et a été justement écarté par le premier juge. Il s'ensuit que l'adultère de l'épouse durant le mariage est constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à l'épouse, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
b) sur la demande reconventionnelle formée par l'épouse :
Au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, Mme X... reproche à son mari d'être à l'origine de la désagrégation du couple et lui a fait grief d'entretenir une relation fusionnelle avec sa fille issue d'une précédente union, de la considérer comme un objet, de l'avoir contrainte à renoncer à travailler pour des raisons fiscales, de l'avoir délaissée lors de ses hospitalisations en 2011 et en 2012, de l'avoir privée d'amour et d'affection, d'avoir vécu dans un sentiment d'insécurité et de peur et d'avoir privilégié son activité professionnelle de médecin biologiste ; Elle ajoute que M. W... entretiendrait une relation adultère avec une certaine I....
Cependant, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté Mme X... de sa demande au motif que la psychologue Mme B... rapporte dans son compte-rendu du 20 mars 2015, le motif des consultations de l'épouse entre le mois de juin 2011 et le mois de mai 2013 et les doléances de l'épouse (problème de communication dans le couple) sans avoir constaté personnellement la matérialité des griefs à l'encontre du mari. Le fait que Mme T..., soeur de l'épouse, l'ait accompagnée en 2011 &l'hôpital en urgence et qu'elle soit aller la chercher en 2012 à la gare de Brest de retour d'une intervention chirurgicale à Paris, n'établit pas que le mari se soit désintéressé de son épouse alors que ce dernier fait état d'un accord avec sa belle-soeur compte tenu de son indisponibilité professionnelle. Les témoignages de voisins et d'amis produits par M. W... contredisent la version de l'épouse et décrivent M. W... comme un homme aimant, bienveillant, respectueux, attentionné envers son épouse et la couvrant de cadeaux. Il fait valoir sans être démenti avoir soutenu moralement et financièrement les enfants majeurs d'une précédente union de Mme J... et avoir épongé les dettes de son épouse lorsque celle-ci a dépensé, seule en Corse ente le mois d'août 2014 et le mois de novembre 2014, une somme de 25.519 euros. La teneur des messages adressés par M. W... à son épouse témoigne de la persistance de ses sentiments amoureux alors qu'il était informé de la relation adultère de Y... J... "Je suis prêt à tout te pardonner, je dis bien TOUT La porte de la maison est grande ouverte pour t'y accueillir et repartir sur de nouvelles bases au moins tant que je n'aurais pas refait ma vie, Je sais que l'on est fait l'un pour l'autre comme tu l'as écrit, il y a deux ans, et que tu ne trouveras jamais un autre homme qui t'aimera autant que moi et qui soit prêt à tout te pardonner. Je ne veux pas me faire plumer mais je ne te ferai jamais de mal car tu resteras la femme de ma vie." (23 février 2015).
Au vu de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'épouse de sa demande reconventionnelle et qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l'espèce, le 5 mars 2015, la présidente du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé un huissier de justice à pénétrer notamment au sein de la résidence secondaire des époux ainsi qu'au domicile de Monsieur H... aux fins de procéder à toutes constatations utiles.
Le 14 mars 2015, l'huissier désigné s'est transporté à 6 h 05 au domicile de Monsieur H..., où il a « frappé à la porte à de multiples reprises et au bout de cinq minutes environ, une personne de sexe masculin, habillée simplement d'un tee-shirt et d'un boxer, [lui] a ouvert et sur [son] interpellation, [lui] a déclaré être Monsieur E... H... ».
Il a été vérifié que « le canapé du séjour était froid au toucher ».
L'huissier s'est « transporté dans l'unique chambre de l'appartement », où il a constaté que « le lit est défait. Le drap du dessous est entièrement plissé, il présente l'empreinte de deus corps et il est encore chaud au toucher sur toute sa surface. Les vêtements de Monsieur E... H... et de Madame I... W... sont éparpillés pêle-mêle un peu partout dans la pièce ».
Madame X... allègue dans ses écritures avoir été victime d'un complot de la part de son mari, qui l'aurait implicitement incité â dormir chez Monsieur H... en l'informant qu'il serait en Corse ce week-end là.
Il sera relevé qu'il résulte des propres écritures de l'épouse que d'habitude, ce que confirme Madame O..., elle dormirait, à l'en croire, chez cette dernière à chaque fois que Monsieur W... venait en Corse.
Dès lors, il ne peut qu'être relevé que le machiavélisme allégué de Monsieur W... laissait une place particulièrement importante au hasard, dans la mesure où il aurait été impossible à ce dernier de prévoir que, particulièrement ce jour-là, Madame O... aurait été indisponible ; que celle-ci n'aurait pas été même en mesure de fournir un double de ses clés à Madame X... ; que celle-ci n'aurait alors eu aucun autre choix que d'aller dormir chez Monsieur H..., lors même qu'elle aurait pu prendre une chambre d'hôtel, Madame O... attestant d'ailleurs que « sinon Madame W... était à la rue », assertion incompatible avec le train de vie de l'épouse ; qu'enfin ni Madame X..., ni Monsieur H..., ni sa compagne ne verraient le moindre mal à ce que les deux premiers dorment dans le même lit alors même qu'une place sur le canapé était disponible.
Il s'en infère qu'à suivre Madame X... dans son argumentation, les visées machiavéliques de Monsieur W... auraient été servies par un extraordinaire coup de chance.
Toutefois, il doit être relevé que si Monsieur H..., né le [...] , écarte dans son attestation toute possibilité de liaison avec Madame X... en soutenant qu'il a l'âge d'être son fils, pour autant, la différence d'âge entre Madame X..., née le [...] , n'est pas particulièrement importante avec celui de Madame L..., compagne de Monsieur H..., née le [...] .
Il n'est apporté aucune explication sur les termes de l'attestation de Madame D... qui relate le 26 janvier 2015 n'avoir jamais constaté la présence d'une voiture sur le parking de la villa des époux en Corse, ni le matin de très bonne heure, ni en journée, ni le soir ; une absence d'éclairage et l'absence des chiens, depuis mi-novembre 2014.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la liaison entre Madame X... et Monsieur H... est démontrée. II s'agit d'une violation de grave de ses devoirs d'épouse. Le seul fait que Madame X... évoque de la peur devant sa psychologue ne saurait être considéré comme de nature à démontrer une faute.
L'allégation d'abandon du domicile conjugal n'est pas, en revanche, démontrée de manière suffisamment circonstanciée pour en établir la matérialité.
Madame X... allègue reconventionnellement la faute de son époux.
Toutefois, l'attestation de Madame B... , psychologue, ne peut se voir conférer aucune force probante pour établir l'éventuelle faute de l'époux, celle-ci ne faisant que relater des propos rapportés et n'ayant pas personnellement constaté la matérialité des griefs de l'épouse.
Le fait que la soeur de Madame X... ait par deux fois conduit l'épouse à l'hôpital ne saurait, faute de démonstration des circonstances exactes de ces deux épisodes, établit un délaissement de l'époux envers son épouse.
Madame X... n'apporte aucune preuve au soutien de son allégation selon laquelle Monsieur W... l'aurait contrainte à arrêter de travailler ; de celle selon laquelle il n'aurait pas été un mari aimant, Monsieur W... établissant l'inverse par la production d'attestation en sens contraire. L'allégation d'adultère de l'époux n'est étayée par aucune pièce justificative.
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun grief à l'encontre de l'époux n'est démontré. Dès lors, le divorce sera prononcé pour faute aux torts de l'épouse » (jugement, pp. 4-6) ;
Alors que, pour démontrer qu'elle avait toujours ressenti, au sein de son couple, un sentiment d'insécurité et des difficultés de compréhension avec la fille de son époux laquelle entretenait une relation fusionnelle avec son père, Mme X... produisait une attestation de sa psychologue ; qu'en refusant d'y donner aucune force probante car cette dernière ne faisait que relater des propos rapportés et n'avait pas personnellement constaté la matérialité des griefs de l'épouse quand, au contraire, l'attestation démontrait des faits personnellement constatés par la psychologue que constituaient le sentiment d'insécurité exprimé par Mme X... et ses difficultés à trouver sa place entre son époux et la fille de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts formées sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
Aux motifs que, « Mme J... a sollicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil, la rupture du lien conjugal entraînant des conséquences d'une particulière gravité en l'absence perspective professionnelle, et la même somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil au regard du comportement fautif du mari.
M. W... s'y est opposé.
Eu égard à ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme J... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, et de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil à défaut pour elle de justifier d'un comportement fautif imputable à son mari » ;
Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Madame X... n'ayant établi aucune faute à l'encontre de son époux, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts »
(jugement, p. 8).
Alors que, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononcé ; qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en censurant l'arrêt du chef du dispositif ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., la cassation emportera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts en considération des fautes exclusives qui avaient été retenues, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce 'net lin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande soit en considération des critères exclusifs prévus à l'article 271 soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, le premier juge a écarté la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse au regard des circonstances particulières de la rupture du couple en ce que l'épouse, installée dans la résidence secondaire en Corse alors que son mari était retourné travailler à Brest à la fin des vacances d'été 2014, a mené un train de vie somptuaire aux frais de son mari alors même qu'elle avait un amant et sans qu'elle recherche à travailler.
Mme J... tout en contestant l'adultère estime que le premier juge a été particulièrement sévère au regard de la faiblesse du grief invoqué alors que la disparité des situations des époux est importante, qu'elle a dû renoncer à son emploi en CDI dans une crêperie au moment du mariage sur l'ordre de son époux pour le bien-être du couple et pour profiter des avantages fiscaux du mariage.
M. W... sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande de prestation compensatoire pour les motifs visés par le premier juge, de la faible durée de mariage (10 ans), de l'absence d'enfant commun, de la capacité de l'épouse à travailler, de l'absence de sacrifice professionnel.
Les pièces démontrent que, malgré ses dénégations, Mme J... a entretenu durant la vie commune une liaison adultère avec M. H... résidant à Ajaccio à tout le moins depuis la mi-novembre 2014 ; que l'épouse est à l'origine de la rupture définitive du couple alors que M. W... lui proposait fin février 2015 "de tout lui pardonner" et de reprendre la vie commune à Brest ; que le mari établit, sans être démenti, qu'il a épongé les dépenses importantes engagées en Corse par son épouse durant 4 mois pour la somme de 25.519 euros (août 2014 -novembre 2014) ; que Mme J... se confiait à une amie Mme V... en disant après la séparation qu'elle "allait plumer son mari" ; que l'épouse, soutenant avoir démissionné à la demande de son mari à un poste d'employée de crêperie en CDI, bien qu'elle ait déclaré occuper un emploi d'aide à domicile au moment du mariage, n'allègue aucune recherche d'emploi depuis la rupture du couple par elle initiée depuis le 29 janvier 2015. L'appelante se déclare dans ses dernières écritures, sans profession et hébergée chez une amie Mme O... en Corse.
Dans ces conditions, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu à juste titre l'existence des circonstances particulières justifiant en équité le rejet de la demande de l'épouse de prestation compensatoire. Le jugement sera donc confirmé de ce chef » ;
Et par motifs adoptés des premiers juges :
« Aux termes des dispositions de l'article du 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l'espèce, il est acquis que le 7 octobre 2014 Madame X... a quitté son époux et s'est établie au sein du domicile secondaire du couple en Corse ressort également des éléments du dossier qu'a compter de minovembre 2014 elle ne vivait plus au domicile secondaire, mais dans un endroit indéterminé ; et qu'il a été constaté au mois de mars 2015 une liaison entre Madame X... et Monsieur H.... Il s'infère de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de vie commune entre les deux amants à compter de la mi-novembre 2014 à tout le moins.
Il résulte des propres conclusions de l'épouse (page 15) qu'elle a démissionné de son poste d'employée de crêperie lorsqu'elle a rencontré Monsieur W... et qu'elle n'a plus jamais retravaillé depuis. Elle n'établit ainsi, ni mème n'allègue, la moindre recherche d'emploi consécutivement à la rupture par elle initiée.
Or, Monsieur W... établit, et sans susciter aucune réplique de l'épouse sur ce point, que les dépenses de celles-ci entre le mois d'août et de décembre 2014 se sont élevées à la somme de 25 519 € intégralement supportée par l'époux.
Particulièrement, Monsieur W... a été contraint de renflouer les comptes de cette dernière au mois de novembre 2014, soit postérieurement à la rupture, à hauteur de 13 430 €.
Ainsi, concomitamment à la rupture, l'épouse a estimé devoir entretenir un train de vie somptuaire aux frais de l'époux ; alors même qu'elle avait un amant ; et sans qu'elle ne cherche à travailler.
Il est dès lors établi des circonstances particulières qui justifient, en équité, de débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire »
(jugement, pp. 7-8) ;
Alors que, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, en censurant l'arrêt du chef du dispositif ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., la cassation emportera, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, compte tenu de l'existence de circonstances particulières justifiant en équité le rejet de la demande, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Alors que, subsidiairement, pour juger qu'en équité il ne pouvait pas être attribué de prestation compensatoire à Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'elle avait entretenu une relation adultère, qu'elle était à l'origine de la rupture du couple et que son époux avait dû « éponger » quelques dépenses qu'elle avait engagées à hauteur de 25.519 euros ; que ces éléments n'étant pas de nature à caractériser des circonstances particulières au sens de l'article 270 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Alors que, plus subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que, selon les dernières écritures de Mme X..., elle était « sans profession et hébergée chez une amie, Mme O... en Corse », quand il résultait de la lecture de ses conclusions d'appel qu'elle indiquait qu'elle était « sans domicile fixe et (
) temporairement hébergée par son frère » (conclusions, p. 25), la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard