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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, qu'un jugement de divorce du 7 septembre 2004 ayant prononcé le divorce des époux X...
Y... et condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle pour chacun des trois enfants communs, M. X... a interjeté appel ; que par une ordonnance du 15 février 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement en ses dispositions relatives aux enfants ; qu'un arrêt du 25 octobre 2005 a, entre autres dispositions, diminué le montant des pensions alimentaires mises à la charge de M. X... ; qu'agissant sur le fondement du jugement du 7 septembre 2004, Mme Y... avait engagé le 11 octobre 2004 une procédure de paiement direct dont elle avait donné mainlevée quelques jours après ; qu'elle a engagé une autre procédure de paiement direct le 25 août 2005 pour avoir paiement de plusieurs arriérés de pensions compris entre décembre 2004 et août 2005, ainsi que pour les pensions à échoir ; que M. X... ayant agi en nullité de la seconde procédure de paiement direct, en restitution de sommes prétendument indues et de dommages-intérêts, l'arrêt l'ayant débouté de ces demandes a été cassé (2e Civ, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.559), en ce qu'il avait fait produire un effet rétroactif à l'ordonnance du conseiller de la mise en état et validé la procédure de paiement direct pour des arriérés de plus de six mois ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que nul n'étant censé ignorer la loi, celui qui méconnaît parce qu'il se méprend sur sa portée n'en commet pas moins une faute ; que
le créancier qui engage une procédure d'exécution forcée sans titre exécutoire commet une faute, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il en avait conscience ou était de mauvaise foi ; qu'en écartant toute faute de Mme Y... au motif que celle-ci « a pu se méprendre sur la portée de la décision du conseiller de la mise en état », la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait engagé une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'un jugement non exécutoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que subsidiairement l'exécution forcée a toujours lieu aux risques et périls du créancier, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard ; qu'en refusant de réparer tant les préjudices moraux que les préjudices matériels, notamment les frais d'exécution forcée supportés par M. X..., au motif inopérant que Mme Y... n'aurait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 514 du code de procédure civile et 31 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que Mme Y... n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Et attendu que le jugement du 7 septembre 2004 fondant les mesures d'exécution forcée n'a pas été anéanti par l'arrêt du 20 octobre 2005 qui s'est borné à réduire le montant des pensions alimentaires dues par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1376 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution de certaines sommes formulée par M. X..., au titre tant de la première procédure de paiement direct que de la seconde, l'arrêt retient qu'il ne saurait être alloué de remboursement au titre de ces procédures dans la mesure où la cour d'appel a condamné M. X... au titre des pensions alimentaires dans des termes très semblables au premier juge et que M. X... ne justifie pas avoir réglé les pensions pour lesquelles le paiement avait été diligenté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu du montant des pensions effectivement dues, il existait un trop-perçu ouvrant droit à restitution en faveur de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit nulles les procédures de paiement direct diligentées par Mme Y... et a dit n'y avoir lieu à amende civile et à paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1901, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui restituer la somme de 7.080 euros correspondant au montant des pensions alimentaires réclamées au titre des mois de septembre 2004 à février 2005, outre intérêts au taux légal et dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la première procédure de paiement direct, il n'est pas contesté qu'elle n'était pas possible puisque le jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et que la décision du conseiller de la mise en état ne pouvait pas rétroagir ; que, cependant, il en a été donné mainlevée très rapidement alors que Mme Y... a pu se méprendre sur la portée de la décision du conseiller de la mise en état ; qu'en outre, le jugement de divorce des époux en date du 7 septembre 2004 est intervenu à une période de changement législatif, le décret du 29 octobre 2004 instituant l'exécution provisoire de droit des mesures portant notamment sur la pension alimentaire étant entré en vigueur le 1er janvier 2005 ; qu¿il ne saurait être alloué de remboursement au titre de cette procédure dans la mesure où la cour a condamné au titre des pensions alimentaires dans des termes très semblables au premier juge et que M. X... ne justifie pas avoir réglé les pensions pour lesquelles le paiement direct a été diligenté ; qu'en ce qui concerne la seconde procédure de paiement direct en date du 25 août 2005, il est établi qu'il a été pris en compte des créances nées plus de six mois avant son intervention ; qu¿il y a lieu de dire nulle cette procédure ; que pour les mêmes motifs, il convient de débouter M. X... de sa demande de restitution de sommes ;
1° ALORS QUE la nullité de la procédure de paiement direct diligentée en vertu d'un jugement non exécutoire emporte restitution au saisi des sommes indûment prélevées, sauf à ce que les sommes en cause soient finalement devenues exigibles après que le jugement est finalement devenu exécutoire ; que M. X... n'était et n'a jamais été débiteur d'aucune somme au titre des mois de septembre 2004 à février 2005, aucune décision ne l'ayant obligé à payer une pension avant l'ordonnance du 15 février 2005 rendant exécutoire le jugement de première instance, et la cour d'appel elle-même n'ayant pas, en statuant sur le fond, fait rétroagir sa décision à une date antérieure à celle du prononcé de son arrêt ; qu'en refusant de faire droit à la demande de restitution des sommes prélevées au titre des mois de septembre 2004 à février 2005, après avoir constaté et prononcé la nullité de la procédure de paiement direct diligentée par Mme Y... au motif que la cour de Versailles, dans son arrêt du 20 octobre 2005, avait finalement condamné M. X... à payer une pension « dans des termes assez semblables » à ceux du jugement du 7 septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, ensemble les articles 503 du code de procédure civile et 1376 du code civil ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE lorsqu'un jugement est infirmé, il ne peut plus recevoir exécution, l'infirmation emportant l'obligation de restituer ce qui a été versé en exécution du jugement ; que par son arrêt du 20 octobre 2005, la cour d'appel de Versailles avait infirmé le jugement du 7 septembre 2004 en tant qu'il avait fixé le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et d'éducation de ses enfants à hauteur de 420 ¿ pour Lara et 380 ¿ pour chacune des enfants mineures, Fanny et Maud, soit un total de 1.180 ¿ par mois, et statuant à nouveau, réduit le montant de cette contribution à 400 ¿ pour Lara, 300 ¿ pour Fanny et 210 ¿ pour Maud, soit un total de 910 ¿ par mois ; que par l'effet de cet arrêt infirmatif, les condamnations mises à la charge de M. X... par le jugement de première instance ne pouvaient plus recevoir exécution et celui-ci avait droit à la restitution des sommes versées en exécution de cette décision ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de répétition au motif que, la cour d'appel l'ayant condamné « dans des termes très semblables » à ceux des premiers juges, la dette fixée par ces derniers restait due, Monsieur X... ne s'en étant pas acquitté par ailleurs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt infirmatif du 20 octobre 2005 et violé ensemble l'article 561 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la première procédure de paiement direct, il n'est pas contesté qu'elle n'était pas possible puisque le jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et que la décision du conseiller de la mise en état ne pouvait pas rétroagir ; que, cependant, il en a été donné mainlevée très rapidement alors que Mme Y... a pu se méprendre sur la portée de la décision du conseiller de la mise en état ; qu'en outre, le jugement de divorce des époux en date du 7 septembre 2004 est intervenu à une période de changement législatif, le décret du 29 octobre 2004 instituant l'exécution provisoire de droit des mesures portant notamment sur la pension alimentaire étant entré en vigueur le 1er janvier 2005 ; qu¿il ne saurait être alloué de remboursement au titre de cette procédure dans la mesure où la cour a condamné au titre des pensions alimentaires dans des termes très semblables au premier juge et que M. X... ne justifie pas avoir réglé les pensions pour lesquelles le paiement direct a été diligenté ; que la mauvaise foi de Mme Y... n'est pas prouvée ; qu'en ce qui concerne la seconde procédure de paiement direct en date du 25 août 2005, il est établi qu'il a été pris en compte des créances nées plus de six mois avant son intervention ; qu¿il y a lieu de dire nulle cette procédure ; que pour les mêmes motifs, il convient de débouter M. X... de sa demande de restitution de sommes ; qu¿il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'astreinte faute de résistance abusive avérée ;
1° ALORS QUE nul n'étant censé ignorer la loi, celui qui méconnaît parce qu'il se méprend sur sa portée n'en commet pas moins une faute ; que le créancier qui engage une procédure d'exécution forcée sans titre exécutoire commet une faute, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il en avait conscience ou était de mauvaise foi ; qu'en écartant toute faute de Mme Y... au motif que celle-ci « a pu se méprendre sur la portée de la décision du conseiller de la mise en état », la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait engagé une mesure d'exécution forcée sur le fondement d'un jugement non exécutoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2° ALORS subsidiairement QUE l'exécution forcée a toujours lieu aux risques et périls du créancier, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son égard ; qu'en refusant de réparer tant les préjudices moraux que les préjudices matériels, notamment les frais d'exécution forcée supportés par M. X..., au motif inopérant que Madame Y... n'aurait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles 514 du code de procédure civile et 31 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3° ALORS QUE M. X... faisait valoir que Mme Y... avait abusivement mis en oeuvre des procédures de paiement direct vexatoires, sans l'inviter à procéder à une exécution spontanée et alors qu'elle ne se heurtait à aucun refus de paiement ; qu'il ajoutait qu'elle avait maintenu trois ans durant la dernière procédure de paiement direct mise en place, en refusant toute conciliation ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement ne pouvait pas caractériser une faute, quand bien même les procédures en cause auraient été régulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et 31 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution.