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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-40.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-40.615

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, le 1er octobre 1993, Mlle X... a intégré le cabinet de M. Y..., prothésiste dentaire, sans qu'aucun contrat ni convention n'ait été signé ; que les relations des parties se sont interrompues à la fin du mois de juillet 1994 ; qu'alléguant l'existence d'un contrat de travail, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt énonce que différents éléments relatifs au temps de présence de Mlle X..., à la durée de ses activités, à sa qualification et aux sommes qu'elle a perçues, caractérisent un contrat de travail apparent, que M. Y... ne s'explique pas sur les conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité de Mlle X... et qu'en ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'existence et la réalité d'un stage obligatoire et non rémunéré que l'intéressée aurait suivi dans son cabinet, M. Y... ne saurait être accueilli dans sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de stagiaire ; qu'il appartient, dès lors, à M. Y... de justifier du bien-fondé de sa contestation en établissant l'effectivité du stage non obligatoire et non rémunéré dont il se prévaut ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aucun écrit n'avait été établi entre les parties, et que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz