Cour d'appel, 08 octobre 2015. 14/10649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/10649
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 OCTOBRE 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10649
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/01463
APPELANTE
Madame [T] [R] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTIMES
Monsieur [E] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constitué
SA LE CREDIT LYONNAIS
RCS LYON 954 509 741
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 07/04/2014 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Madame [Y] le 13/11/2013, a dit que l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur et Madame [Y] était irrecevable, a débouté Monsieur et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes, a ordonné la résiliation judiciaire du contrat intervenu entre les parties, et a prononcé la clôture du compte n°[Compte bancaire 2] ouvert dans les livres de l'agence n° [Compte bancaire 1] au nom de Monsieur et Madame [Y], a condamné in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS, au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 3.865,91€ outre les intérêts au taux légal, sur la somme de 9.354,01€ à compter du 02/09/2011 et jusqu'au 19/10/2011, sur la somme de 3.865,91€ à compter du 19/10/2011 et jusqu'à parfait paiement, a condamné in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt personnel n° 81064889838 la somme de 24.084,68€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,950 % l'an, sur la somme de 22.922,69 € à compter du 28/09/2011, date de la mise en demeure, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné Monsieur et Madame [Y] aux dépens ;
Vu les appels interjetés par Madame [T] [R] [Y] à l'encontre de ce jugement et la jonction intervenue ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, l'assignation devant la cour d'appel de Paris et la signification des conclusions effectuées par Madame [Y] à la personne de Monsieur [Y], le 2 août 2014, et le 21 août 2014, par dépôt de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier de justice ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29/06/2015 par Madame [T] [R] [Y] qui demande à la cour de constater le caractère personnel à Monsieur [Y] des dettes litigieuses, de constater le caractère non ménager des dettes litigieuses, de constater le non-respect du délai de rétractation par l'établissement bancaire,de constater la négligence fautive de la banque en ce qu'e1le n'a pas rempli son devoir de conseil, en conséquence, en principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes dues au titre du prêt personnel et au titre du solde débiteur du compte de dépôt, de débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son endroit, de condamner Monsieur [Y] au paiement de toutes les sommes dues au CREDIT LYONNAIS, subsidiairement, dans le cas ou la solidarité entre les époux était retenue et en conséquence la condamnation in solidum des consorts [Y], de condamner le CREDIT LYONNAIS a la déchéance des intérêts de la dette litigieuse et au remboursement des intérêts déjà versés, vu les capacités financières de Mme [Y] et sa créance à l'encontre de Monsieur [Y], de lui octroyer 24 mois de délais pour procéder au règlement des sommes dues, en tout état de cause, de condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer une somme forfaitaire de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner le CREDIT LYONNAIS et Monsieur [Y] à lui payer une somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18/06/2015 par le CREDIT LYONNAIS qui demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par Madame [Y] à son encontre, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu la signification des dernières conclusions du CREDIT LYONNAIS à Monsieur [E] [Y] réalisée le 19/6/2015 par remise de l'acte à un tiers présent au domicile ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 30/06/2015 ;
SUR CE
Considérant que Monsieur et Madame [Y] ont ouvert un compte joint, de dépôt, dans les livres du CREDIT LYONNAIS au nom de 'Monsieur ou Madame [E] [Y]' ;
Considérant qu'au 02/09/2011, ce compte joint présentait un solde débiteur de 9.354,01€ qui s'est trouvé réduit à la somme de 3.865,91€ après encaissement d'une somme de 5.488,10€, le 19/10/2011 ;
Considérant que le 22/11/2008, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur et Madame [Y] une offre de prêt personnel de 30.000 €, remboursable en 60 mois au taux nominal annuel de 7,950 % ;
Considérant qu'à la suite d'impayés, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les époux [Y] de s'acquitter des sommes dues ;
Considérant que la déchéance du terme leur a été notifiée par LRAR du 28/09/2011 ;
Considérant que par acte du 14 novembre 2011, le Crédit Lyonnais a assigné Monsieur [E] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, pour voir principalement prononcer la clôture d'un compte ouvert par les défendeurs dans ses livres, obtenir paiement du solde de ce compte et du prêt ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;
Considérant que le premier juge a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et a déclaré irrecevables les écritures de Madame [Y] signifiées le 13/11/2013, soit la veille de la clôture, qui étaient accompagnées de nouvelles pièces ; qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les époux [Y] dès lors qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond et qu'elle n'a pas non plus été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent ; qu'il a condamné in solidum les époux [Y] au paiement du solde débiteur du compte bancaire au motif qu'il y a solidarité de la part des débiteurs, que Monsieur [Y] ne peut donc contraindre la banque à la division de la dette et à ne recevoir qu'une partie de celle-ci ; qu'il a condamné in solidum les époux [Y] en paiement du solde du prêt, dès lors qu'ils sont tenus solidairement du remboursement du prêt, que Monsieur [Y] ne saurait donc imposer au créancier la division de la dette et n'être condamné qu'au paiement de la moitié de la somme due ; qu'il a rejeté la demande de Madame [Y] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, au motif que les dispositions visées concernent les crédits à la consommation et ne sont pas applicables au contrat litigieux, eu égard à son montant ; qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur et Madame [Y], étant impossible, au vu des pièces produites, d'établir précisément la réalité de leur patrimoine;
Considérant selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que Madame [Y] n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures procédurales sa demande tendant à l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable ses conclusions signifiées le 13/11/2013 ; qu'il n'y a donc pas lieu à examiner cette prétention ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement que Madame [Y] a demandé au tribunal de la recevoir en son exception d'incompétence, de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Nogent sur Marne, subsidiairement de constater le caractère personnel à Monsieur [Y] des dettes litigieuses, de constater le caractère non ménager des dettes litigieuses, de constater le non respect du délai de rétractation par l'établissement bancaire, en conséquence, de débouter Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à son égard, de condamner Monsieur [Y] au paiement de toutes sommes dues au Crédit Lyonnais, à titre infiniment subsidiaire, de condamner le Crédit Lyonnais à la déchéance des intérêts de la dette litigieuse et au remboursement des intérêts déjà versés, dans le cas où la solidarité entre les époux serait retenue de lui octroyer 24 mois de délais pour procéder au règlement des sommes dues, en tout état de cause, de condamner le Crédit Lyonnais et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est donc manifeste qu'elle formule pour la première fois en appel, une demande autonome de condamnation de la banque au paiement de la somme de 20.000 € de dommages-intérêts 'en tout état de cause' ; qu'ainsi que le soutient exactement la banque cette demande, nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Considérant que Madame [Y] expose qu'elle et son époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'une procédure de divorce a été engagée en juillet 2010, suite à la découverte de l'infidélité de son époux qui a quitté le domicile conjugal en septembre 2010 ; que depuis plusieurs années elle ignore tout de ses investissements et de ses dépenses ; qu'elle précise que son mari a utilisé seul à des fins strictement personnelles le compte de dépôt et l'argent obtenu grâce au prêt ; que la séparation de fait a une incidence sur la qualification des dettes, étant à préciser que dans le cas d'espèce la dépense a été engagée par un époux à son seul profit ; que le prêt de 30.000 € a servi à l'acquisition , sur surenchère d'une armurerie située [Adresse 4] ; qu'elle critique en outre sa signature en tant que coemprunteur , qui n'est précédée ni par la date, ni par ses nom et prénom ; que s'agissant du compte courant, elle indique qu'il est à usage exclusif de Monsieur [Y] ; qu'il était le seul titulaire d'une carte bancaire ; que toutes les opérations ont été faites à son profit, pour celui d'entreprises qu'il dirige, ou pour son nouveau ménage ; qu'elle ajoute que seul Monsieur [Y] dispose de revenus suffisants et d'un patrimoine lui permettant de régler les sommes réclamées ; qu'en ce qui la concerne elle exerce la profession de formatrice au sein de la société RENE FURTERER pour laquelle elle est rémunérée à hauteur de 2.282 € environ par mois ; qu'elle ne dispose d'aucune autre ressource et a des charges incompressibles de 1.500 euros ; qu'en outre elle est caution de plusieurs emprunts consentis à des sociétés dirigées par son mari ; qu'elle sollicite en conséquence des délais de paiement ;
Considérant que le CREDIT LYONNAIS soutient que les époux [Y] sont tenus solidairement au remboursement de leur dette, qu'il résulte ainsi de l'offre de prêt qu'ils ont donné leur consentement à cette solidarité, qu'ils étaient parfaitement informés, qu'il en va de même s'agissant du compte de dépôt ; qu'il s'oppose enfin à l'octroi de délais de paiement, dès lors que les époux [Y] ont déjà bénéficié de plus de deux ans de délais de paiement, qu'au surplus, Madame [Y] ne sera pas en mesure d'assurer le paiement d'éventuelles nouvelles échéances au regard de sa situation financière actuelle ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par Madame [Y] qu'elle a signé tant la convention d'ouverture de compte que l'acceptation de l'offre de prêt, cette dernière en tant que co-emprunteur solidaire ; que le nom de Madame [Y], ainsi que son identité complète, figurent en lettres dactylographiées, de même que la date, dans l'acte de sorte que celui-ci ne présente aucune irrégularité ; qu'il est constant que le compte ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS l'a été au nom de Monsieur ou Madame [Y] ; qu'il s'agit d'un compte joint et que les deux époux sont tenus solidairement du paiement du solde débiteur ; que le prêt d'un montant de 30.000 euros remboursable au taux d'intérêt hors assurance de 7,950 % l'an, au moyen de 60 échéances mensuelles d'un montant de 645,99 euros a été consenti par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2008, à Monsieur et Madame [Y], étant à préciser que les échéances devaient être prélevées sur le compte joint ouvert au nom de Monsieur et Madame [Y] dans les livres du CREDIT LYONNAIS ;
Considérant qu'il en résulte que Madame [Y] ne peut invoquer vis à vis du CRÉDIT LYONNAIS la situation nouvelle des époux qui sont séparés de fait et critiquer la nature des dettes ;
Considérant que la banque fait valoir exactement que les articles L 311-8 à L311-13 du Code de la consommation, dont la violation est invoquée par Madame [Y], sont issus de la loi n° 2010 -737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, et ne sont pas applicable au prêt litigieux, l'offre ayant été émise antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant que selon l'article L.311-3 du code de la consommation, en sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les prêts dont le montant était supérieur à la somme de 21.500 €, ce qui est le cas en l'espèce, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [Y] solidairement à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.865,91 € outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte de dépôt et la somme de 24.084,68 € outre intérêts au taux conventionnel au titre du prêt personnel ;
Considérant que Madame [Y] n'explicite pas le fondement juridique sa demande de déchéance des intérêts de la dette litigieuse et de remboursement des intérêts déjà versés ; que les intérêts appliqués sont ceux contractuellement prévus ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; que la cour a déjà dit que les articles L311-8 à L311-13 du code de la consommation n'étaient pas applicables à l'espèce ;
Considérant que Madame [Y] ne présente aucun échéancier sérieux d'apurement de la dette dont elle dit au contraire qu'elle est dans l'incapacité de la régler, son époux étant seul en mesure d'en assurer le remboursement ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui accorder les délais qu'elle sollicite ;
Considérant que Madame [Y], qui succombe pour l'essentiel et sera condamnée au dépens , ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irréptibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée pour la première
fois en cause d'appel par Madame [Y] à l'encontre du CREDIT LYONNAIS,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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