Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 décembre 1984, le Juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime a, par l'ordonnance attaquée du 17 janvier 1986, prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune du Bois-Plage-en-Ré d'un terrain appartenant aux époux X... ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté déclarant l'utilité publique, l'ordonnance attaquée doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'ordonnance rendue le 17 janvier 1986, entre les parties, par le Juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;