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Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1973 et divorcés en 1981, ont vécu ensemble jusqu'en 1999 ; qu'en 1988 et en 1994, ils ont acquis en indivision, chacun par moitié, trois terrains situés à Saint-Paul (Ile de la Réunion) et cadastrés sections n° AX 240, 241 et 488, sur lesquels ils ont fait édifier trois villas et un studio ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 mars 2006), statuant après expertise sur la liquidation et le partage de l'indivision conventionnelle, d'avoir fixé les droits des parties en partageant par moitié le prix d'acquisition des terrains ;
Attendu, d'abord, s'agissant de l'acquisition du terrain cadastré section n° AX 240, qu'en l'absence de tout élément justificatif produit par M. X... à l'appui de ses allégations, la cour d'appel n'était tenue ni de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ni de répondre à un moyen dépourvu de toute offre de preuve ;
Attendu, ensuite, s'agissant de l'acquisition des terrains cadastrés sections n° AX 241 et 488, que, si, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu avoir seul financé la totalité du prix de vente, il n'avait pas ensuite remis en cause le calcul des droits des parties opéré par le tribunal sur la base d'un financement égalitaire, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre de l'avantage "défiscalisation", alors, selon le moyen, que les avantages tirés par un indivisaire de l'acquisition de biens indivis profitent à l'indivision, que l'indivisaire doit donc en rendre compte à l'indivision et qu'en rejetant la demande de Mme Y... tendant à contraindre M. X... à rendre compte à l'indivision de l'avantage fiscal dont il avait bénéficié du fait de l'acquisition des immeubles indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil ;
Mais attendu que l'avantage fiscal dont bénéficie, en proportion de ses droits indivis et en fonction de ses revenus déclarés, un indivisaire qui a acquis des biens indivis neufs destinés à la location ne constitue pas un fruit ou un revenu des biens de l'indivision au sens de l'article 815-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que la cour d'appel a décidé à bon droit de rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir accroître à l'indivision l'avantage fiscal dont a bénéficié M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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