Cour d'appel, 25 octobre 2011. 11/06557
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/06557
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 OCTOBRE 2011
(n° 610 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/06557
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/51528
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe BOGLIOLO substituant Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485
INTIMES
Madame [F] [E] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010
Monsieur [O] [C], administrateur judiciaire, es qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [G] [A].
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Dalila MOKRI substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. [D] [E] est décédé le [Date décès 5] 1993, laissant pour lui succéder, son épouse Mme [G] [A] et leurs deux enfants, M. [B] [E] et Mme [F] [E] laquelle a renoncé à la succession de son père. Mme [G] [A] est décédée le [Date décès 4] 2003.
Mme [F] [E] a accepté la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire suivant déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2005 et M. [B] [E] a, pour sa part, été désigné légataire universel de Mme [G] [A].
Par assignation délivrée le 20 janvier 2011 à M.[B] [E], Mme [F] [E], épouse [W], a saisi le président de ce tribunal statuant en la forme des référés aux fins d'entendre désigner Maître [O] [C] ou tout autre mandataire en qualité de mandataire successoral, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil, à l'effet d'administrer la succession de Madame [A] et l'indivision existant entre [F] [E] et [B] [E], enjoindre à M.[B] [E] de remettre au mandataire désigné l'état des loyers perçus depuis le décès de [G] [A], les justificatifs des charges de copropriété et les avis d'imposition relatifs à la taxe foncière depuis la même, date et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, condamner à titre provisionnel M.[B] [E] à régler au mandataire judiciaire une somme mensuelle de 5.170 euros à titre d'indemnité d'occupation pour le bien qu'il occupe au [Adresse 2] et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 24 mars 2011, la juridiction ainsi saisie a :
- Nommé Maître [O] [C], Administrateur Judiciaire qui, en cas d'empêchement, sera remplacé par ordonnance sur requête, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de Mme [G] [A] ;
- Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
- Autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ;
- Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
- Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défiant, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d'honoraires au service du contrôle des Administrateurs judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
- Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil ;
- Fixé à 1.000 euros la provision que Mme [E] devra verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai d'un mois, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
- Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils ;
- Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
- Fixé à la somme de 5.000 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation pour la jouissance de l'appartement sis [Adresse 1] ;
- Condamné M.[B] [E] à payer à l'indivision la somme mensuelle de 5.000 euros au titre de cette indemnité d'occupation, et ce à compter du 28 août 2003 ;
- Rejeté la demande en délivrance de pièces sous astreinte ;
- Rejeté les demandes en dommages intérêts ;
- Débouté M. [B] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à [F] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;
- Condamné M. [B] [E] aux entiers dépens.
Appelant de cette décision, M. [B] [E], par conclusions du 20 septembre 2011, demande, vu les dispositions de l'article 813-1 du code civil, 1380 du code de procédure civile, de constater qu'il a été désigné comme légataire universel de Mme [A], de constater ses diligences dans l'administration de la succession de Mme [A], qu'il a réglé toutes les charges de copropriété et que l'appartement qu'il occupe est insalubre au sens du code de la construction et de l'habitation, de rejeter la demande de Mme [W] dans toutes ses prétentions et notamment celles visant à désigner tel mandataire successoral de la succession [A] et de l'indivision entre lui et Mme [W] et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [E] épouse [W], par conclusions du 12 septembre 2011, demande, vu les dispositions de l'article 813-1 du code civil, 1380 du code de procédure civile, vu la carence de M. [B] [E] dans l'administration de la succession de Mme [A], vu la mésentente existante entre elle et M. [B] [E], seuls héritiers de la succession de Mme [A] et indivisaires des biens de la succession, vu l'article 815-9 du code de procédure civile, l'article 1er du protocole additionnel de la CEDH relatif au droit de propriété, de confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions, de débouter M. [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le dire mal fondé en son appel et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile outre une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Maître [O] [C], pris en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [G] [A], par conclusions du 26 juillet 2011, demande de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite respectif des demandes des indivisaires et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'appelant fait valoir in limine litis que l'action engagée en référé par Mme [W] est irrecevable au motif que celle-ci l'a assigné au fond, en présentant les mêmes demandes, que par décision du 27 octobre 2009, le tribunal a sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes jusqu'à l'issue de la procédure initiée par la SA SWEEBANK en cours devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et ordonné le retrait du rôle jusqu'à rétablissement de l'affaire par la partie la plus diligente, qu'aucun recours n'a été exercé contre cette décision qui est donc définitive ; qu'il estime que le montant dû à la banque luxembourgeoise (2 274 073, 01 €) permet d'expliquer le retard pris dans les opérations de liquidation ; qu'il soutient, s'agissant de l'appartement situé [Adresse 2], en avoir réglé toutes les charges, le syndicat des copropriétaires s'étant le 6 janvier 2011, désisté de sa demande et qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation qui lui est réclamée sur l'appartement situé au [Adresse 1] qu'il occupe, la valeur locative de ce bien a été inexactement évaluée à 5 170 € (octobre 2006) par M. [P], expert judiciaire, qu'il soutient qu'il démontre que cet appartement est insalubre et qu'il est même interdit de le louer, que sa valeur locative est donc nulle ; que l'ensemble de ces éléments démontre qu'il ne saurait y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire ;
Que Mme [W] fait valoir que la désignation d'un mandataire est justifiée au regard de l'article 813-1 du code civil, l'appelant perçoit les revenus générés par l'appartement du [Adresse 2] sans s'acquitter de l'intégralité des charges et d'autre part occupe un appartement de 350 m² au [Adresse 1] sans bourse délier ; qu'elle estime que son frère est à l'origine du montage financier qui a conduit à la créance de l'ordre 5 000 000 € revendiquée par la banque luxembourgeoise et pour laquelle les deux appartements ont été donnés en garantie ; que la demande de désignation d'un administrateur provisoire ne saurait être confondue avec celle en liquidation partage ayant abouti à un sursis à statuer, que la créance revendiquée par la banque ne met pas obstacle à cette désignation qui a pour seul but de permettre une gestion correcte de la succession ; qu'elle fait valoir qu'elle justifie de la hauteur des charges impayées (33 532, 64 € au 21 mars 2011) sur l'appartement du [Adresse 2], la succession ayant reçu le 26 août un commandement aux fins de saisie vente pour les charges impayées de l'appartement du [Adresse 1] ; qu'elle ajoute que le montant de l'indemnité d'occupation de l'appartement occupé par l'appelant est justifié ;
Considérant qu'il résulte de la comparaison entre le dispositif de l'assignation délivrée au fond par Mme [F] [E] épouse [W] à l'égard de son frère telle que reprise dans les conclusions de l'appelant, et ayant abouti au jugement de sursis à statuer du 27 octobre 2009, et de l'assignation délivrée en la forme des référés par celle-ci (pièce 45) que contrairement à ce que soutient l'appelant, les demandes de Mme [E] ne sont pas identiques puisqu'elles tendent devant la juridiction du fond à obtenir la licitation des biens immobiliers de la succession, leur libération et le règlement des sommes dues à l'indivision alors que devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et donc par une décision au fond, elles visent à obtenir la désignation, à titre conservatoire d'un mandataire successoral ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée sera en conséquence écarté ;
Et considérant que l'article 813 ' 1 du code civil dispose que, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. » ;
Considérant qu'en l'espèce, il ne saurait être sérieusement contesté que la mésentente règne entre les héritiers et qu'il existe entre eux des conflits d'intérêts, mis en évidence par les procédures qui les opposent ;
Qu'il est établi que l'indivision est propriétaire de deux biens immobiliers, l'un au [Adresse 1], occupé par M. [B] [E] et l'autre situé au 132 de la même avenue donné en location depuis septembre 2001, que ces biens font l'objet d'une inscription d'hypothèque pour garantie de la créance que revendique la Swebank et qui fait l'objet d'une procédure en cours devant une juridiction luxembourgeoise ;
Qu'il est de même démontré que M. [E] occupe l'appartement de l'indivision au [Adresse 1] sans l'accord de Mme [E] et ne verse pas d'indemnité d'occupation, qu'il perçoit l'intégralité des loyers du second appartement ;
Qu'il est justifié (pièces 3, 33, 34, 35) que M. [E] ne s'acquitte pas de façon récurrente des charges de copropriété, qu'il ne saurait prétendre être désormais à jour de leur paiement alors qu'il résulte du décompte établi le 21 mars 2011 (pièce 13) que le montant débiteur des charges de l'appartement qu'il occupe s'élevait à 33 532, 64 € au 21 mars 2011, qu'une procédure est également pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 22 août 2011 aux indivisaires et au mandataire désigné par l'ordonnance (pièce 56) ;
Que ces éléments caractérisent la carence et l'attitude fautive de M. [B] [E] dans l'administration des biens de l'indivision dont il met les intérêts en péril ;
Qu'il s'ensuit que les conditions de l'application de l'article 813-1 du code civil sont réunies et que c'est à juste titre que l'ordonnance a fait droit à la demande de Mme [E] aux fins de désignation d'un mandataire successoral ;
Considérant que l'appartement occupé par M. [E] fait incontestablement partie de l'indivision, qu'il l'occupe sans l'assentissement de sa s'ur et sans verser une quelconque contrepartie financière à cette occupation, que les documents qu'il verse aux débats pour dénier à ce bien toute valeur locative (pièces 5, 4, 6) démontrent que l'état actuel de l'appartement résulte d'une absence totale d'entretien de son occupant qui ne peut se prévaloir de sa propre attitude négligente et fautive pour s'exonérer de tout paiement, que la valeur de cet appartement a été objectivement appréciée par M. [P], expert judiciaire sur la base d'éléments pertinents, situation géographique dans un quartier prisé, vue sur jardin, superficie de 344 m², dépendances, à 5 170 € HT en juillet 2007, que l'expert a précisément tenu compte dans son rapport pour fixer ce montant de l'absence d'entretien de l'appartement (état globalement très moyen) et du fait qu'il n'était pas chauffé ;
Qu'en raison de ces éléments, de la date de rédaction du rapport d'expertise, de l'évolution du marché locatif en forte hausse depuis 2007, le montant de 5 000 € retenu au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [E] dans l'ordonnance entreprise n'est manifestement pas surévalué ;
Que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'exercice d'un recours en justice ne dégénère en abus que s'il est constitutif d'un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de l'intimé pour procédure abusive ;
Que l'équité commande d'allouer à Mme [F] [E] épouse [W] une indemnité complémentaire en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant tel que précisé au dispositif de l'arrêt ; que M. [E] doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Condamne M. [B] [E] à payer à Mme [F] [E] épouse [W] une indemnité complémentaire en cause d'appel de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [E] épouse [W] et rejette toutes autres prétentions des parties,
Condamne M. [B] [E] aux entiers dépens et autorise l'avoué concerné à les recouvrer directement comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFFIER LE PRESIDENT
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